TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208403_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2022 et le 18 janvier 2023, Mme B H et M. C G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants A D, I F et I E, représentés par Me Chemin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer à refuser de délivrer à Mme B H et aux enfants A D, I F et I E des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le motif tiré de ce que la présence en France de M. G représenterait une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés ont justifié la reconnaissance du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant pakistanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 mars 2019. Mme B H, son épouse, et A D, I F et I E, leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France au Pakistan au titre de la réunification familiale. Par quatre décisions du 1er décembre 2021, cette autorité a refusé de les leur délivrer. Par une décision du 31 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Par une décision 30 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer ces visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B H, à A D, à I F et à I E les visas sollicités, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. G, réfugié en France, constitue une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2019 que l'affaire judiciaire visant M. G au Pakistan est qualifiée de " controuvée ", celui-ci ayant établi avoir été accusé à tort par les autorités de son pays de meurtre avec certains membres de sa famille en raison de leur engagement politique dans la région du Cashmere. C'est en raison de sa mise en cause dans cette affaire judiciaire controuvée pour des motifs politiques que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que " M. G craint avec raison, au sens des stipulations () de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays ", et, en conséquence, lui a reconnu la qualité de réfugié en France. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en se prévalant de ces mêmes faits pour soutenir que la présence en France de M. G constitue une menace à l'ordre public, a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et par suite entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 6. Les passages du mémoire en défense commençant par les mots " Ainsi, M. G " et se terminant par les mots " Pakistan pour meurtre " excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme H et M. G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B H, à A D, à I F et à I E les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme H et à M. G d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les passages du mémoire en défense du 13 janvier 2023 commençant par les mots " Ainsi, M. G " et se terminant par les mots " Pakistan pour meurtre " sont supprimés. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 mai 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B H, à A D, à I F et à I E les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 5 : L'Etat versera à Mme H et à M. G la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à M. C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2208403_20230509
Données disponibles
- Texte intégral