TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208404_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Boos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une inexactitude matérielle, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, substituant Me Boos, avocat de M. D, présent à l'audience, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté en litige a été adopté en méconnaissance du droit de M. D d'être entendu et de présenter des observations, est entaché d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'une assurance maladie, justifie de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens de ces dispositions ; il fait également valoir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle ne figure pas au nombre de celles que M. C, sous-préfet de permanence, était habilité à signer, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant roumain né en 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". 3. Le préfet du Haut-Rhin a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, et que son comportement est de nature à menacer l'ordre public. 4. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant est locataire d'un logement à Saint-Louis, qu'il loue avec son épouse, laquelle occupe un emploi d'ingénieure commerciale en Suisse et perçoit une rémunération mensuelle de 6 800 francs suisses, qu'il dispose d'une assurance de santé roumaine, valable jusqu'au 31 août 2024 et d'un compte bancaire, ouvert auprès du Crédit Mutuel de Saint Louis, affichant, au 13 décembre 2022, un solde créditeur d'environ dix mille euros. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés par le préfet, celui-ci étant seulement, pour l'heure, convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 juin 2023. Cette seule circonstance, sans préjudice de l'issue de la procédure pénale initiée à l'encontre du requérant, n'est pas, en l'absence de tout autre élément versé au dossier par le préfet, de nature à établir qu'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 précité. 5. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit du requérant, une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de circulation sur le territoire français est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208404_20221230
Données disponibles
- Texte intégral