TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208405_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 juin, 2, 8 septembre et 16 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;- en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un certificat de résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1995 et entré en France le 27 février 2022 selon ses déclarations, indique avoir sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de séjour en qualité d'étudiant. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que la demande de l'intéressé a été instruite par le préfet au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle comporte en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, il n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un certificat de résidence à ce titre. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne de manière erronée que M. B séjourne en France depuis mai 2022 alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était présent sur le territoire français dès mars 2022, cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des faits de l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ni sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d'autre part, que le préfet a instruit la demande de l'intéressé sur ce fondement ainsi qu'au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En conséquence, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à cet accord concernant la délivrance de certificats de résidence portant la mention " étudiant ". En l'absence de détention d'un visa de long séjour, le requérant ne pouvait en tout état de cause pas se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " en application de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si les conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il poursuivait des études supérieures d'économie en Ukraine et qu'il a été contraint de quitter ce pays en février 2022 en raison du conflit armé l'opposant à la Russie. Une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à lui donner un droit au séjour en France. Si le requérant fait valoir qu'une fois arrivé en France, il a été en mesure de s'inscrire à l'université de Bordeaux, il indique lui-même ne pas avoir assisté aux enseignements dispensés. De même, s'il justifie avoir entamé des démarches pendant l'été 2022 pour poursuivre des études au sein de l'Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel de Villejuif, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Si M. B indique que plusieurs de ses cousins sont présents de manière régulière sur le territoire français et qu'il est hébergé dans une famille d'accueil, il n'établit pas, ce faisant, avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'arrivée très récente du requérant sur le territoire français et dès lors que celui-ci n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre des études en Algérie où résident ses parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient que le préfet aurait, en adoptant la décision attaquée, méconnu ces stipulations, il n'assortit pas le moyen qu'il invoque des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2208405
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208405_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel