TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208405_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, que rien ne s'oppose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'il déclare résider au 49 rue de Luxembourg à Roubaix, il ne peut en apporter la preuve, de ce qu'un examen d'ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l'interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'aucune circonstance humanitaire n'empêche, qu'il est célibataire sans charge de famille, que s'il déclare être marié religieusement en France, ce mariage n'a pas de valeur légale, qu'il ne démontre pas se trouver isolé dans son pays d'origine comme ne pouvoir s'y réinsérer et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français litigieuses. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de police le 3 novembre 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre chacune des décisions litigieuses. 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 3 novembre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et son acceptation d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. 5. Le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. Si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant qu'il ne démontre pas se trouver isolé dans son pays d'origine, il n'établit pas cet isolement en se bornant à faire état de ce que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus aucun contact avec ses frères et ses sœurs résidant au Maroc. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. M. B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1999, n'établit pas être entré régulièrement en France, et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 9. Si M. B fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il serait arrivé en France en 2013, à l'âge de 14 ans, et y aurait résider depuis de façon continue, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires et ne justifie ainsi, en tout état de cause, ni résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni résider régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, si M. B fait valoir qu'il serait arrivé en France en 2013, à l'âge de 14 ans, et y aurait résider depuis de façon continue, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires. S'il se prévaut également de son mariage religieux avec une ressortissante marocaine, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité comme de la durée de sa communauté de vie avec sa compagne, alors qu'il indique qu'elle vit en Espagne. Il reconnaît également avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses frères et sœurs. Enfin, il n'établit nullement avoir travaillé sur le sol français. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne peut justifier détenir des documents d'identité ou de voyage en cours de validité comme avoir une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale du requérant, la décision lui assignant comme pays de destination son pays d'origine ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Nord n'a pas non plus, eu égard aux mêmes considérations, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D EArticle 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. DLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208405
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TA5925 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208405_20230125
TA384 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208405_20230125
Données disponibles
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