TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2208405_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué, qui n'a pas été signé sous une forme numérique régulière ; - le refus critiqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le droit d'accéder aux guichets chargés de l'instruction des demandes de titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 2004, M. B a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 21 novembre 2020, un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 portant refus de lui fixer un tel rendez-vous. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour sont au nombre de celles dont les services de l'Etat ont prévu le dépôt en préfecture lors d'un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée " demarches-simplifiees.fr ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. 3. Pour refuser de recevoir M. B en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s'est fondé sur le caractère encore récent de la présence en France de l'intéressé et sur l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir pour ce motif que la décision du 19 septembre 2022 est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. B à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 19 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 4, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2208405_20240819
Données disponibles
- Texte intégral