TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208406_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône du 19 septembre 2022 refusant de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous permettant de déposer sa demande dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est inscrit dans un parcours d'études professionnalisant et est majeur depuis le mois d'août 2022 ; - la décision du 19 septembre 2022 n'est pas signée et il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour soutenir que l'urgence justifie la suspension de la décision attaquée, M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 2004 et entré en France le 17 août 2020 muni d'un visa de court séjour, se borne à faire état de ce qu'il est majeur depuis le mois d'août 2022 et est inscrit dans un parcours d'études professionnalisant. Toutefois, alors que le fait que le requérant soit majeur depuis près de trois mois et se trouve depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national est insuffisant pour caractériser une situation d'urgence, il résulte de l'instruction que la décision du 19 septembre 2022 demeure sans incidence sur sa formation professionnelle, dès lors qu'il résulte des pièces qu'il produit, et en particulier de l'attestation d'inscription rédigée par l'Atelier d'aménagement touristique pour l'insertion, que M. B est inscrit à un parcours de formation intitulé " TP agent de restauration Lyon session 2022 " qui a débuté le 21 octobre 2022 et doit se terminer le 20 octobre 2023. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 novembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208406_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
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