TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2208406_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 juin 2022, le 7 juillet 2022 et le 22 décembre 2022, Mme B F et M. E G, représentés par Me Nianghane, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 décembre 2021 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas tiré de conséquences du délai anormalement long s'étant écoulé entre la décision préfectorale et la décision de refus consulaire, constituant par là-même une atteinte grave au droit au regroupement familial, ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Nianghane, représentant Mme F et M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant congolais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val d'Oise au profit de Mme B F, née le 9 octobre 2001, qu'il présente comme sa fille. Cette dernière a, par la suite, demandé à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de lui délivrer un visa de long séjour. L'autorité consulaire a rejeté cette demande. Par une décision du 14 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " l'acte de naissance de Mme F B, transcrit en 2015, suivant jugement supplétif, rendu le jour même de la requête (le 20 novembre 2014) et 13 ans après sa naissance, n'est pas conforme à la législation locale (article 106 du code de la famille congolais). Ces irrégularités lui ôtent tout caractère authentique et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse, et partant son lien familial allégué avec le réunifiant, M. H. La production de ce document au dossier relève au surplus d'une intention frauduleuse. ". 6. Pour établir son identité et son lien de filiation avec le regroupant, Mme F a produit à l'appui de sa demande de visa l'acte de naissance établi le 10 avril 2015 suivant transcription du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal pour enfants de D/C sous le n°RCE 1242. Ce jugement supplétif a été produit en défense, ainsi que l'acte de signification de ce jugement à l'officier d'état civil de la commune de Ngaba. Ces documents font état de la naissance de la demandeuse le 9 octobre 2001, de M. E G né le 31 mars 1976, et de Brigitte Muemba Ntumba née le 10 octobre 1981. 7. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'ayant d'autre objet que de suppléer l'inexistence de cet acte, la commission de recours ne peut utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l'appui d'une demande de visa, la circonstance que le jugement supplétif de naissance de l'intéressée ait été établi tardivement, quatorze ans après sa naissance. De même, la circonstance que ce jugement ait été rendu suivant une requête introduite le même jour ne permet pas d'établir son caractère frauduleux, en l'absence d'éléments relatifs aux dispositions de droit local qui auraient ce faisant été méconnues. Par ailleurs, la circonstance que l'acte de naissance de Mme F, dressé à la suite de ce jugement et qui se réfère à celui-ci, n'a pas été transcrit dans les registres de l'année en cours, comme prescrit dans le dispositif du jugement, n'est pas de nature à révéler le caractère frauduleux de ce jugement. En outre, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que ce jugement supplétif mentionne qu'il est rendu sur requête de M. G, soit antérieurement à l'établissement du jugement supplétif le concernant et de l'établissement de l'acte de naissance pris en transcription, le ministre, en se bornant à citer les dispositions de l'article 72 du code de la famille congolais qui prévoient que " sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes d'état civil ", n'établit pas que cette circonstance serait contraire aux règles du droit congolais. Enfin, s'il est vrai que M. G a déclaré lors de son entretien à l'OFPRA les nom et prénom d'une autre femme comme mère de sa fille, cette circonstance ne saurait remettre en cause le lien de filiation paternelle dès lors qu'il ressort également du compte-rendu de ce même entretien, qui s'est déroulé le 28 janvier 2009, qu'il a toujours déclaré l'existence de sa fille B F née le 9 octobre 2001. Dès lors, le caractère frauduleux du jugement supplétif produit, et par suite, de l'acte de naissance pris en transcription, n'est pas établi. Il en résulte que l'identité de Mme F et son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F et M. G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. G d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2208406_20230227
Données disponibles
- Texte intégral