TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2208406_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, faute de production de l'avis du collège de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), l'identité et la compétence des médecins membres dudit collège ne sont pas établies ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis ait été rendu après transmission d'un rapport médical d'un médecin de l'OFII n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins rendant l'avis médical ; - elle est entachée d'un troisième vice de procédure, par méconnaissance des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis de l'OFII ait été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis l'entier dossier médical de la requérante le 17 novembre 2022 et a produit un mémoire en observation enregistré le 8 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Monteil, - et les observations de Me Lequien, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 27 juillet 1954 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 9 novembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour de type C, valable du 2 novembre 2013 au 2 décembre 2013. Elle a sollicité, le 28 février 2014, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 20 mai 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 5 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a ensuite sollicité, le 18 juillet 2016, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé auprès de la préfecture du Nord, et a bénéficié d'un premier titre de séjour pour ce motif du 28 avril 2017 au 27 avril 2018, ce titre ayant ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2021. Par une demande en date du 23 août 2021, Mme A a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2022 publié le même jour au recueil n°223 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 31 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, et eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé guinéen, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 5. Il ressort du bordereau de transmission produit que l'avis du 31 mars 2022 a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, par ailleurs régulièrement nommés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général dudit établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'identité et la compétence des médecins membres du collège de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ne sont pas établies doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort également de ce bordereau de transmission que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 5 janvier 2022 par le docteur D puis transmis au collège de médecins de l'OFII, et que le docteur D ne compte pas parmi les trois médecins du service médical qui ont rendu l'avis du 31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'ait pas été rendu après transmission d'un rapport médical d'un médecin de l'OFII n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins doit être écarté. 7. En troisième lieu, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis et le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'avis de l'OFII ait été rendu au terme d'une délibération collégiale doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () " 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre depuis 2014 de diabète de type II, compliqué d'une rétinopathie traitée en 2018 ainsi que d'hypertension. Le collège des médecins de l'OFII a considéré dans l'avis du 31 mars 2022, que l'état de la requérante nécessite une prise en charge médicale, faute de quoi son état de santé pourrait souffrir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Selon les éléments médicaux produits par l'OFII et en défense, d'une part, les pathologies de la requérante sont stabilisées, d'autre part, les médicaments Velmetia, Diamicron, Exforge, Atenotol et Allopurinol nécessaires à leur traitement sont disponibles en Guinée, et, enfin, leur prise en charge peut se faire dans un hôpital public guinéen. Mme A, pour sa part, ne conteste pas sérieusement la disponibilité de ses traitements en Guinée et se borne à produire, pour l'essentiel, un certificat du chef de service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire de Conakry, qui n'atteste cependant que de l'indisponibilité d'un plateau technique adéquat en cas de complications futures. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a uniquement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit de la requérante à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, Mme A ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 26 juillet 1954 en Guinée, est entrée en France à 59 ans. Si elle justifie de deux ans et demi d'activité professionnelle entre janvier 2019 et juillet 2021 comme adjointe d'animation pour les écoles rattachées à la mairie de Lille, elle est désormais retraitée. La circonstance que deux de ses enfants, majeurs, résident sur le territoire français en disposant de cartes de résidents, ne permet pas à elle seule de démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France, alors qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, que ses quatre autres enfants résident en Guinée, pays où elle se rend d'ailleurs fréquemment. Par voie de conséquence, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté, et que les conclusions à fins d'annulation de cette même décision doivent être rejetées. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
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Référence
DTA_2208406_20230831
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