TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208408_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Khatifyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il certain qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de cet article ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; son état de santé est manifestement incompatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement ; aucun élément ne lui permet de s'assurer qu'elle bénéficiera des conditions matérielles d'accueil en Espagne afin de lui permettre une existence digne ; son transfert dans ce pays peut occasionner une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 novembre 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 février 2022. Elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 12 avril 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 1er décembre 2021 sous le numéro 2 ES 1843712123 et qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat. Le préfet a saisi les autorités espagnoles, le 13 avril 2022, d'une demande de prise en charge de Mme A. Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge, par un accord explicite du 25 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme E dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment ses articles 7-2 et suivants et 18, et retrace le parcours de Mme A ayant précédé la prise de l'arrêté attaqué. Ce même arrêté indique encore que Mme A a déclaré être célibataire, avoir deux enfants mineurs en Guinée et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, avoir des problèmes de santé, sans apporter de justificatifs médicaux, avant de conclure que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée et non stéréotypée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué, alors même qu'ils ne mentionnent pas sur le fondement de quelle disposition du règlement n° 604/2013 l'Espagne a été désignée comme l'Etat responsable de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information ". Le §1 de cet article 4 précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 6. Il ressort des pièces du dossier que, conformément au paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel mené le 12 avril 2022 dont un résumé, contresigné par l'intéressée, a été rédigé. Mme A a également reconnu, par l'apposition de sa signature et comme il est précisé dans le résumé de l'entretien, avoir reçu le 12 avril 2022 l'ensemble des informations requises, figurant dans les brochures d'information A et B, qui lui ont été remises dans leur rédaction en langue française avec l'assistance d'un interprète qui en a assuré la traduction en diakankhé. Par suite, la décision de transfert en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sorte que les vices de procédure invoqués par Mme A doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile énoncés aux chapitres II et III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait ainsi commis une erreur de droit. 8. En cinquième et dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle présente une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle souffre de douleurs abdominales incompatibles avec l'exécution de la décision de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte en particulier aucun document médical ou familial, que son état de santé l'empêcherait de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision fixant l'Espagne comme pays de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Mme A, qui ne justifie pas d'une dégradation de son état de santé, se borne à soutenir, sans apporter d'éléments objectifs et probants au soutien de cette affirmation, qu'elle ignore si elle bénéficiera en Espagne de conditions matérielles d'accueil. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 juin 2022 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyan. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, L. C La greffière, C. Neuilly La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2208408_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel