TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2208408_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bokolombe, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de " suspendre " la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé sa " sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile " et a suspendu le versement de ses allocations pour demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'OFII à lui verser une provision de 1 197, 08 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'allocation de demandeur lui étant due en application des dispositions des articles L. 551-13 et D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, sa créance d'un montant de 1 197,08 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 481,40 euros de supplément, relative au défaut de prise en charge, n'est pas sérieusement contestable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne peut dans le cadre d'une procédure de référé provision solliciter la suspension de l'exécution d'une décision administrative ; aucune requête indemnitaire n'a été présentée ; - il n'est pas redevable de la somme demandée et Mme A n'est dès lors pas fondée à solliciter le versement d'une quelconque provision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'absence de réponse à la demande du tribunal, en date du 8 décembre 2022, de production de la réclamation préalable adressée à l'OFII, que Mme A n'a pas saisi l'office d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'elle estime lui être dues, pour lesquelles elle a présenté une demande de provision d'un montant de 1 197,08 euros, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que l'OFII est fondé à soutenir que la demande de provision de la requérante est irrecevable. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 8 février 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2208408_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA