TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208408_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, Mme C E et Mme B A, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 50 000 euros, représentant 25 000 euros par personne, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à leur logement. Elles soutiennent que : - la demande de logement de Mme E a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 mars 2017 ; - elles sont fondées à obtenir 50 000 en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requérante a été relogée le 20 juin 2022. Vu : - le jugement n°1708697 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date 19 décembre 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 8 mars 2017, désigné Mme E comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1708697 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er mars 2018 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à Mme E au-delà d'un délai de six mois à compter de cette décision, le 8 septembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à celle-ci une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices tous intérêts échus à la date du jugement du 22 octobre 2021. Cette situation ayant perduré, par un courrier daté du 17 mars 2022, réceptionné le lendemain, Mme E a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme E et Mme A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme globale de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, sa fille majeure, doivent être rejetées. 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'elle était menacée d'expulsion et sans relogement. Il résulte de l'instruction que la requérante a depuis cette décision perdu son logement et se trouve domiciliée au centre communal d'action sociale de Clichy avec sa fille majeure, née le 21 avril 2003, qui demeure à sa charge. En revanche, un de ses enfants est désormais décédé depuis le 26 février 2022 et son autre enfant a quitté la famille. La persistance de cette situation, à compter du 8 septembre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il est constant toutefois que ces préjudices ont déjà été indemnisés par un précédent jugement du tribunal en date du 22 octobre 2021. La requérante ne peut donc solliciter d'indemnisation à ce même titre pour la période antérieure à ce dernier jugement. Il résulte également de l'instruction qu'elle a été relogée le 20 juin 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 22 octobre 2021 au 20 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 800 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208408
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2208408_20230710