TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208411_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 14 juin 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité. Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu le mémoire et les pièces complémentaires produits par M. D le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Par un courrier du 21 novembre 2022, le Tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse, au motif que celle-ci réside en France. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 4 de l'accord franco-algérien de 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Peut être exclu de regroupement familial : () 2° un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : /()/ 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont l'administration a entendu faire application, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la présence irrégulière de l'épouse de M. D sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé à tort, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont la décision litigieuse mentionne qu'il vit en France depuis 1998, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 11 décembre 2022. Il en ressort également qu'il a épousé en France, le 25 avril 2014, une compatriote, que de cette union sont nés sur le territoire français deux enfants, âgés de cinq et sept ans à la date de la décision attaquée, et que son épouse est restée vivre en France avec lui et leurs enfants après sa dernière entrée sur le territoire français le 5 janvier 2020, dans le contexte de pandémie de Covid-19 et de fermetures de ses frontières par l'Algérie à compter du mois de mars 2020. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que l'épouse du requérant séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 3, la décision du 12 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au profit de son épouse au seul motif que cette dernière séjournait irrégulièrement en France, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 12 avril 2022. 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et à la circonstance que les conditions de ressources et de logement du requérant n'ont été remises en cause par le préfet ni dans le cadre de la décision attaquée, prise après avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ni dans le cadre de la présente instance, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, S. B Le président, C. Tukov La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208411_20230117
Données disponibles
- Texte intégral