TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208411_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des agissements de sa hiérarchie constitutifs d'une situation de harcèlement moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une situation de harcèlement moral ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice de carrière ; - elle est légitime à en demander la réparation pour un montant de 45 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - et les observations de Me Extremet, représentant Mme B et de Me Del Prete, représentant la commune de Gardanne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée territoriale hors classe occupant depuis 2014 l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de Gardanne a formé le 9 juin 2022 une demande indemnitaire préalable, reçue le 13 juin 2022, en réparation des préjudices moraux et de carrière qu'elle estime avoir subis en raison des agissements du maire à son encontre constitutifs d'un harcèlement moral. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Gardanne à lui verser une somme de 45 000 euros au titre du harcèlement moral subi. Sur la responsabilité de la commune : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu'ils émanent des responsables de l'agent, doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Mme B soutient qu'à la suite des élections municipales de 2020 et du renouvellement de l'équipe municipale, elle aurait été victime d'agissements de la part du nouveau maire de la commune de Gardanne constitutifs de faits de harcèlement moral ayant provoqué une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. 5. Mme B estime tout d'abord avoir subi plusieurs procédures disciplinaires et judiciaires dilatoires et abusives dès lors qu'elle a été suspendue par le nouveau maire de la commune à titre conservatoire puis déchargée de ses fonctions le 22 septembre 2020, date à laquelle elle a été raccompagnée à son domicile par la police municipale, et a dû restituer l'ensemble de son matériel professionnel. Le 8 février 2021, le maire l'a affectée au service état civil, cimetière et élections. Le 18 décembre 2021, il a également déposé un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale et, le 20 mai 2021, il a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Par deux jugements du tribunal n° 2106707 et n° 2106706 du 1er février 2024, ces arrêtés ont été annulés. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle équipe municipale a mené des audits à l'été 2020 sur le fonctionnement des services communaux qui ont conclu à des fautes commises par Mme B, des erreurs de gestion ayant été détectées en matière de commande publique alors qu'il lui incombait, en qualité de directrice générale des services, de veiller au respect de la réglementation, ainsi que des fautes relatives au respect des délégations de signature accordées par l'ancien maire de la commune, Mme B ayant signé sans mention de son nom ni de sa qualité ni pour ordre un certificat de paiement à la place de l'adjointe au maire aux finances. Dans ces conditions, compte tenu de l'impératif tenant au maintien du bon fonctionnement du service qui lui incombe, le maire de la commune n'a excédé les limites de son pouvoir hiérarchique ni en procédant à sa suspension à titre conservatoire et en la déchargeant de ses fonctions ni en effectuant un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale dès lors que ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il était tenu d'en aviser le procureur de la République. Si Mme B n'a plus perçu sa prime de fonction et a dû restituer son véhicule de fonction et son téléphone portable attachés à l'emploi fonctionnel de directeur général des services, ces éléments sont la conséquence juridique des mesures conservatoires prises par le maire et non d'un agissement destiné à lui nuire. En revanche, Mme B fait valoir à juste titre que sa réputation professionnelle a été nécessairement entachée par le fait d'avoir été raccompagnée à son domicile par la police municipale le 22 septembre 2020, par des propos inadaptés tenus par le maire à son encontre lors d'une réunion le 20 octobre 2020 et par son affectation sur le poste de conservateur de cimetière reconnue comme constitutive d'une sanction déguisée par le tribunal. Toutefois, si ces agissements qui s'inscrivent dans un climat de tension consécutif aux élections municipales, sont inopportuns et disproportionnés, ils ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral à eux seuls dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère suffisamment répété dans le temps et que Mme B ne justifie pas qu'une altération de sa santé physique ou mentale a résulté de la dégradation alléguée de ses conditions de travail, en l'absence, notamment, de production d'un certificat médical circonstancié. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces agissements ont eu pour effet de compromettre l'avenir professionnel de la requérante qui a obtenu sa mutation vers une autre collectivité territoriale. Dans ces conditions, les éléments de fait soumis au tribunal par Mme B ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Gardanne à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices moraux et de carrière qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Gardanne en vertu des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gardanne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vanhullebus, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé F. Le Mestric Le président, signé T. Vanhullebus La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2208411_20250130
Données disponibles
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