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TA44 · Asile - 15 jours — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208412_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er juillet 2022, M. D B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Bulgarie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas démontré que la décision attaquée lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend et par un agent habilité, en méconnaissance des articles 26§3 du règlement n°604/2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, dans les conditions définies par cet article, c'est-à-dire par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été informé sur les éléments relatifs à l'utilisation de ses données personnelles, en méconnaissance de l'article 29 du Règlement (UE) n°603/2013 et 13 du règlement UE n°2016/679, dit " A " ; - il appartient au préfet d'établir que l'entretien individuel s'est tenu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013, c'est-à-dire dans des conditions garantissant la confidentialité et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; il n'a pas pu faire état lors de cet entretien de ses craintes de mauvais traitement en cas de renvoi en Afghanistan ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3§2 du règlement n°604/2013 du fait des défaillances systémiques constatées en Bulgarie dans la procédure d'asile ; - la décision attaquée l'expose directement et par ricochet au risque d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, compte tenu notamment de sa vulnérabilité du fait de son état de santé, La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M. B qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en présence du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan, né le 20 octobre 1992, qui avait fait l'objet d'un premier transfert vers la Bulgarie exécuté le 27 septembre 2021, est entré de nouveau en France le 24 avril 2022 et a sollicité l'asile, le 29 avril suivant, auprès du préfet de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Bulgarie le 18 janvier 2021, en France le 29 avril 2021 et en Autriche le 11 avril 2022. Le 20 mai 2022, le préfet a saisi les autorités autrichiennes et bulgares d'une requête en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont fait connaître leur refus, tandis que le silence gardé pendant plus de deux semaines par les autorités bulgares sur cette requête a fait naître une décision implicite d'acceptation, en application de l'article 25.2 du règlement n°604/2013. Par un arrêté du 17 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Bulgarie. M. B demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des termes de la requête que M. B, qui exerçait en Afghanistan la profession d'avocat et qui dit avoir été confronté à des menaces venant des talibans, a fui l'Afghanistan sans sa femme et ses enfants. A la frontière Bulgare, en essayant d'échapper aux gardes bulgares, il a été appréhendé après avoir été mordu par des chiens, a été placé 24 heures en garde à vue, transféré dans un centre de détention à Busmanci pendant un mois, puis transféré dans un autre centre, dans lequel il indique avoir subi des conditions de vie et de détention sévères, subissant à l'occasion des brutalités. S'étant enfui, il est entré en France une première fois le 26 avril 2021 et a sollicité l'asile le 30 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin par les services préfectoraux du Bas-Rhin après la prise de ses empreintes. Par un arrêté du 30 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités bulgares, notifié le 24 août 2021. Il a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2021. Le 25 septembre 2021, Monsieur B a fait une tentative de suicide par pendaison et a été admis aux hôpitaux universitaires de Strasbourg le jour même, où a été diagnostiqué un état de détresse psychologique majeure. Par une ordonnance du 26 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a décidé de remettre en liberté Monsieur B au motif que " son état de détresse psychologique majeure dans un contexte d'impasse sociale est incompatible avec un maintien au centre de rétention ". L'intéressé a été néanmoins transféré le 27 septembre 2021 en Bulgarie. Il indique dans sa requête avoir été de nouveau admis au centre de détention de Busmanci, y avoir subi de mauvais traitements et avoir fui à nouveau ce pays pour revenir en France le 24 avril 2022. Le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience, ne conteste pas le récit fait par le requérant de son parcours migratoire, notamment de ses conditions de détention en Bulgarie et les pièces médicales produites établissent l'état de détresse psychologique dans lequel s'est trouvé l'intéressé en septembre 2021, au moment de l'exécution de son premier transfert en Bulgarie, état de détresse qui a conduit à une tentative de suicide. S'il ne peut être retenu en l'état, l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Bulgarie, pour autant, le préfet, qui n'a pas pris en considération l'état de fragilité de l'intéressé en relevant dans son arrêté que M. B ne présentait pas de vulnérabilité particulière, n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités bulgares seraient en mesure, s'il les en informait, de prendre en charge M. B dans des conditions adaptées. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la fragilité du requérant, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités bulgares d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités bulgares, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressé le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Néraudau, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. DegommierLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2208412_20220720
Données disponibles
- Texte intégral