TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208413_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet, 5 août et 22 septembre 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B, représenté par ses gérants M. D et Mme C B, par Me Lahalle, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue d'évaluer les troubles subis dans l'exploitation en raison de la présence des ouvrages réalisés par la société Eiffage Rail Express et des trains mis en circulation par la société SNCF Mobilités ; 2°) débouter la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 3°) réserver les dépens. Il soutient que : -il est spécialisé dans le secteur d'activité de la culture et élevage associés et l'exploitation comprend un élevage laitier et un atelier bovin ; -à la suite du réaménagement foncier réalisé du fait de l'installation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, le déplacement du siège d'exploitation a allongé les trajets vers les parcelles éloignées d'environ 1,172 kilomètres par rapport à la situation antérieure ; -son préjudice total a été estimé à 204 368 euros par l'Association Agricole départementale des Expropriés de la Sarthe (ADE 72) par référence au protocole départemental d'indemnisation ; -la présence de la LGV a également des impacts sur le plan d'épandage de l'exploitation ; -la société Eiffage Rail Express n'a pas donné suite à ses demandes d'indemnisation ; - le protocole conclu en juillet 2011 avec Réseau Ferré de France indemnise le transfert et la reconstitution du siège social, mais pas les conséquences de ce transfert sur les conditions de fonctionnement et d'exploitation du GAEC ; or l'objet de la présente instance porte sur les conséquences de l'allongement de parcours sur le fonctionnement de l'exploitation et sur la mise à jour du plan d'épandage, deux postes de préjudices qui ne figurent pas au nombre de ceux que le protocole a indemnisé ; -l'expertise sollicitée présente un caractère utile et la présence de SNCF Réseau aux opérations d'expertises est également utile afin que l'entreprise communique à l'expert toutes informations utiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la société Eiffage Rail Express (ERE), représentée par Me Di Francesco, demande au juge des référés de : 1°) rejeter la requête aux fins d'expertise ; 2°) mettre à la charge du GAEC B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'expertise n'est pas utile car le GAEC B a renoncé à tout recours du fait de l'existence et du fonctionnement de la LGV en raison de la signature le 22 juillet 2011 avec la société Réseau Ferré de France d'un protocole d'accord d'indemnisation. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er et 4 août 2022 et le 10 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert selon ses observations ; 3°) de mettre à la charge des requérants les frais d'expertise, ou à titre subsidiaire de répartir la charge de ces frais entre les requérants et la société ERE ; 4°) de mettre à la charge de la société ERE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que seule la société ERE est en mesure de répondre aux besoins d'investigation en sa qualité de maître d'ouvrage et d'autorité gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, au regard notamment du contrat de partenariat conclu le 14 juin 2011. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-la-Loire a été déclarée d'utilité publique par un décret du 26 octobre 2007, et un partenariat public-privé a été passé en 2011 entre la société SNCF Réseau et la société Eiffage Rail Express (ERE). Le groupement agricole d'exploitation en commun GAEC B sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer et d'évaluer la dépréciation de l'exploitation résultant de la présence de la LGV. Sur la demande d'expertise judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). " 3. Il résulte de ces dispositions que l'utilité d'une expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et d'autre part, bien que le juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B estime subir une dépréciation de son exploitation agricole eu égard à ses caractéristiques antérieures avant la mise en service de la LGV, portant sur les conséquences de l'allongement de parcours sur le fonctionnement de son exploitation et les impacts de la ligne ferroviaire sur le plan d'épandage, et soutient que, contrairement à ce qui avancé en défense par la société ERE, ces postes de préjudices ne sont pas inclus dans les postes d'indemnisation du protocole d'accord d'indemnisation le 22 juillet 2011 avec la société Réseau Ferré de France. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier des termes du protocole transactionnel signé le 22 juillet 2011 entre le GAEC B, M. et Mme B et la société Réseau Ferré de France que cet accord est destiné à indemniser " les impacts du projet de la LGV Bretagne - Pays de la Loire sur les activités agricoles exercées sur le site de la Nouis, commune de Coulans-sur-Gée (72) ", du fait de la relocalisation nécessaire de l'exploitation agricole du GAEC, réalisée dans le cadre d'une opération de réaménagement foncier. L'indemnité fixée comprend, d'une part, une somme relative à l'acquisition du " noyau de l'exploitation ", et d'autre part, une somme devant permettre au GAEC B " de se réinstaller de façon équivalente à sa situation actuelle sur le nouveau site. ". Ce protocole précise que cette indemnité est versée pour solde de tout compte de l'impact direct de la LGV Bretagne Pays de Loire sur les bâtis et activités liées, notamment sur le siège de l'exploitation. Le protocole d'accord d'indemnisation précise également que l'exploitant renonce à tout recours du fait de l'existence et du fonctionnement de la LGV contre la société Réseau Ferré de France et contre la société Eiffage. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, la mission de l'expert, telle que demandée par le GAEC B et rappelée au point 4, aurait en réalité pour objet de conduire l'expert à porter une appréciation de l'étendue et de la portée des obligations résultant entre les parties de ce protocole d'accord d'indemnisation, et de se prononcer, par voie de conséquence, sur une question de droit qui ne relève pas de sa compétence. Dès lors, il appartiendra au seul juge du fond, éventuellement saisi par le GAEC B, d'une demande d'indemnisation, d'ordonner, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les éléments produits, toute mesure nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la mise hors de cause de la société SNCF Réseau, que la demande d'expertise présentée par la GAEC B, ne présente pas en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées aux fins de mise à charge à l'encontre du GAEC B et de la société ERE des sommes de 1 000 et 1 500 euros que demandent respectivement la société ERE et la société SNCF Réseau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2208413 du GAEC B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ERE et la société SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC B, à la société ERE et à la société SNCF Réseau. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2208413_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel