TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208413_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de modifier le montant des pensions perçues porté sur son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2020. Il soutient que : - il ne vit plus chez ses parents ; - ceux-ci ne se sont jamais acquittés de la pension prise en compte par l'administration fiscale ; - la prise en compte de cette pension impacte ses droits à l'Allocation Adulte Handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune imposition n'a été mise à la charge de M. B ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé de modifier son avis de non-imposition établi au titre de l'année 2020. 2. Aux termes des dispositions de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes des dispositions de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () ". En application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires sont déductibles des revenus imposables de celui qui les verse, et sont réciproquement imposables dans le revenu de la personne qui les reçoit. 3. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B, chez qui il était domicilié en 2020, ont déduit, au titre de cette année-là, la somme forfaitaire de 3 542 euros et que cette somme a été portée dans la rubrique " pension " de la déclaration des revenus pour l'année 2020 du requérant. Alors que l'avis d'imposition de M. B a été établi selon les déclarations du contribuable, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et en tout état de cause, ne pas avoir bénéficié d'un avantage correspondant à cette somme. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de modifier son avis de non-imposition établi au titre de l'année 2020. Sa requête doit, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2208413_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel