TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208414_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où sa famille réside en France. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Samba Sambeligue, avocat de M. C en présence de Mme A E interprète en langue roumaine, qui précise d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, elle ne peut être fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C est un ressortissant communautaire ; son entrée irrégulière et son maintien sur le territoire français ne sont pas établis ; la mesure d'éloignement méconnaît son droit d'être entendu ; son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'autre part, que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin que l'interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant roumain né le 8 février 1985, est incarcéré depuis le 20 juin 2022 au centre pénitentiaire de Valence (Drôme). La levée d'écrou est fixée au 21 janvier 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivante: / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société " ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit () le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un citoyen de l'Union européenne, dont la situation est régie exclusivement par le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions précitées de l'article L. 251-1 s'appliquent à l'exclusion de celles de l'article L. 611-1 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement du 7 décembre 2022 a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux citoyens de l'Union européenne, qui relèvent des dispositions de l'article L. 251-1 de ce code. Dans ces conditions, la décision attaquée qui fait obligation au requérant, ressortissant roumain, de quitter le territoire français, ne pouvait être fondée sur ces dispositions. Par suite, cette décision est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 7 décembre 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Samba Sambeligue et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208414_20221230
Données disponibles
- Texte intégral