TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208414_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 24 mai 2023, 5 et 6 juillet 2023, 31 août 2023 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deramaut, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vieux-Condé à lui verser une indemnité de 5 736,42 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Condé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police qu'il détient en vertu des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales pour sécuriser la rue Lucien Merlin et signaler les dangers, le maire de Vieux-Condé a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; bien que desservant un lotissement, cette rue est ouverte à la circulation publique ; - sa chute, causée par une plaque d'égout saillante, lui a occasionné 18 jours d'incapacité de travail ; - ses préjudices se décomposent ainsi : 636,42 euros au titre de ses préjudices matériels ; 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 500 euros au titre du besoin en aide humaine ; 700 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars, 6 juin, 11 août et 20 décembre 2023, la commune de Vieux-Condé conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mis à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'est ni propriétaire, ni chargée de l'entretien de la voie litigieuse qui relève du domaine privé du lotissement ; cette voie privée ne dessert aucun équipement ou intérêt public ; les travaux de cette voie n'ont pas fait l'objet d'une attestation d'achèvement ; - l'obstacle qui aurait causé la chute ne présente aucun caractère de soudaineté ; aucun témoin direct n'a assisté à l'accident ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte ; - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique ; - les observations de Me Deramaut, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime d'une chute de sa hauteur le 19 juin 2022 à 1 h 30 alors que son épouse et lui regagnaient leur domicile après avoir passé la soirée chez des amis habitant le même lotissement. Il impute sa chute à une plaque d'égout qui dépasse de plusieurs centimètres de la chaussée. Par courrier reçu le 7 juillet 2022, M. B a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Vieux-Condé en invoquant la carence fautive du maire à sécuriser les lieux. En l'absence de réponse, M. B a saisi le tribunal afin d'obtenir la condamnation de la commune à réparer ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, rendu applicable aux voies privées ouvertes à la circulation publique par l'article L. 162-1 du même code : " Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a chuté sur la voie qui dessert son lotissement en raison de la présence d'une plaque d'égout en saillie de plusieurs centimètres au-dessus du bitume. Si cette voie est privée, elle est ouverte à la circulation publique et se situe en agglomération. En application des dispositions précitées, il incombait au maire de Vieux-Condé d'assurer la sûreté et la commodité du passage. En s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police de la circulation pour signaler le danger, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 4. Toutefois, M. B qui habite le lotissement et qui revenait à pied d'une soirée chez des voisins connaissait bien les lieux, et notamment l'absence d'achèvement des travaux de voirie en raison du placement en liquidation judiciaire du lotisseur, la société civile immobilière Logiprim, comme en attestent les échanges de courriers avec la mairie datés des 5 et 12 août 2021 et 14 octobre 2021. Par suite, M. B qui ne peut utilement reprocher à la commune de ne pas avoir réalisé les travaux en substitution de la société défaillante dès lors que ceux-ci ne présentaient pas d'intérêt communal, a lui-même commis une imprudence de nature à exonérer en totalité la commune. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Vieux-Condé. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Vieux-Condé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Vieux-Condé au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vieux-Condé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vieux-Condé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé B. Deltour La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 26 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208414_20250326
Données disponibles
- Texte intégral