TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208416_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, sous le n°2208416, et des pièces enregistrées le 20 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle 8 de Paris en date du 8 février 2022 ayant accordé l'autorisation, présentée par la société SAS Hôtel Le Bristol, de le licencier pour inaptitude. Il soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail a été envoyée le 9 février 2022, au-delà du délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Ainsi, une décision de rejet est née, confirmée par une décision du 14 mars 2022 ; - l'inaptitude ayant causé son licenciement résulte de la discrimination et du harcèlement de son employeur subi en raison de ses fonctions syndicales ; il y a un lien avec son mandat et son activité syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la société SAS Hôtel Le Bristol, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. II/. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, sous le n° 2213566, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée de l'inspectrice du travail. Il soutient que son recours hiérarchique est recevable car formé dans le délai de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la société SAS Hôtel Le Bristol, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré 9 novembre 2022, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Des pièces présentées par M. B ont été enregistrées le 20 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de M. B et de Me Louvigny Caia, pour la société SAS Hôtel Le Bristol. Considérant ce qui suit : 1. La société SAS Hôtel Le Bristol, a demandé, par une lettre du 7 décembre 2021, reçue le 8 décembre 2021, l'autorisation à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, pour inaptitude, de M. B, employé, en dernier lieu, en qualité de responsable " room service " de l'hôtel et, par ailleurs, détenant le mandat de conseiller prud'homal. Par une décision du 8 février 2022, l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle 8 de Paris a accordé cette autorisation. Un recours gracieux présenté par M. B a été rejeté le 14 mars 2022. Par une première requête, enregistrée sous le n°2208416, M. B demande l'annulation de cette décision. La ministre du travail ayant, ultérieurement, par une décision du 22 avril 2022, rejeté le recours hiérarchique formé par M. B contre la décision de l'inspectrice du travail, M. B demande, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2213566, l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2208416 et n° 2213566 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 février 2022 de l'inspectrice du travail et contre la décision de rejet de son recours gracieux : 3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 4. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa des articles R.2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ". La demande d'autorisation de licencier M. B a été reçue par les services de l'inspection du travail le 8 décembre 2021, de sorte qu'une décision explicite devait intervenir au plus tard le 8 février 2022. La décision attaquée est datée du 8 février 2022, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. La circonstance que M. B a reçu notification de la décision expresse de l'inspectrice du travail le 10 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, est sans influence sur la légalité de cette décision. 5. En second lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. B n'est plus retourné travailler au sein de l'Hôtel Le Bristol depuis le 18 décembre 2014, à la suite d'une discussion houleuse intervenue le 16 décembre 2014, avec la direction de l'hôtel. Il ressort des pièces du dossier que sa maladie a été reconnue comme d'origine professionnelle par une décision du 18 août 2017 et enfin que, M. B a été déclaré définitivement inapte le 28 juillet 2021, par le médecin du travail, l'avis comportant la mention : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". 6. Au soutien de ses conclusions M. B fait valoir que son licenciement et la dégradation de son état de santé sont en lien avec l'exercice, depuis 2006, de son mandat syndical, eu égard aux pressions et discriminations qu'il a subies de la part de ses supérieurs hiérarchiques. M. B prétend, à cet égard, avoir fait l'objet de pressions et de discriminations de la part de son employeur, n'ayant pas obtenu les formations souhaitées, ni d'évolution professionnelle depuis 2006. Il ajoute n'avoir pas été remboursé de l'achat de son titre de transport, n'avoir pas reçu la médaille du travail, avoir été privé, durant son arrêt maladie, par la direction, de l'intéressement, de la prime d'ancienneté et d'autres avantages résultant des accords d'entreprise. Il soutient également avoir été écarté des réunions de travail, fixées systématiquement pendant ses jours de récupération, ses heures de délégations syndicales, ou de congés payés, sa liberté de circulation en tant que représentant du personnel étant empêchée. M. B allègue enfin qu'il avait été suivi par les caméras, que son employeur a saisi le conseil de Prud'hommes afin qu'il s'explique sur la nature de ses activités pendant les heures de délégation pour les années 2012 et 2013 et sur la nature de ses activités pendant ses heures de délégation du 21/05/2013 de 15h30 à 16h30, soit une heure, et du 14/01/2014 de 15h00 à 16h00, soit une heure. 7. Toutefois, les affirmations de M. B ne sont pas assorties des pièces susceptibles de les établir, le requérant n'ayant pas répondu à la demande du tribunal du 12 avril 2022 de produire les pièces manquantes, listées pourtant sur son bordereau de pièces. Il n'apporte donc pas d'éléments établissant qu'il aurait fait l'objet de pressions et de discriminations en lien avec son mandat. En outre, comme l'a relevé l'inspectrice du travail, la disparité de traitement caractérisée par l'absence de remboursement de ses frais de transport n'est pas suffisante pour caractériser un lien avec son mandat. Enfin, concernant l'évolution de carrière, il y a lieu de constater qu'il avait obtenu la promotion souhaitée de responsable de room service en 2011. 8. Il résulte néanmoins des pièces du dossier, versées par l'Hôtel Le Bristol, que les relations entre M. B et la direction de la société étaient très conflictuelles et ont engendré de nombreux contentieux, notamment pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Toutefois, si ces pièces révèlent une ambiance de travail dégradée et des relations difficiles avec sa hiérarchie, elles ne sont pas suffisantes pour caractériser une volonté de la société l'Hôtel Le Bristol de faire obstacle à l'exercice, par le salarié, de ses mandats. 9. Il suit de là que M. B, dont l'inaptitude résulte d'une dégradation de son état de santé, n'établit pas, en l'absence de production d'éléments précis et circonstanciés étayés par des pièces probantes, l'existence d'un lien entre le licenciement et l'exercice de ses mandats syndicaux successifs. Ses conclusions aux fins d'annulation des décisions précitées doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 avril 2022 de la ministre du travail : 10. Aux termes de l'article R.2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". 11. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. 12. M. B ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer la recevabilité de son recours hiérarchique, le moyen tiré de ce que le ministre lui a opposé à tort la tardiveté de son recours hiérarchique étant en tout état de cause, inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude, et à l'annulation de la décision du ministre du travail du 22 avril 2022, faisant suite au recours hiérarchique doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SAS l'Hôtel Le Bristol et non compris dans les dépens. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société SAS l'Hôtel Le Bristol présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société SAS Hôtel Le Bristol présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société SAS Hôtel Le Bristol. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2213566
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208416_20230207
Données disponibles
- Texte intégral