TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208416_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité afghane né en 2000, a présenté une demande d'asile le 5 janvier 2022. Par une décision du 21 février 2022, l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle rejette une demande tentant à l'obtention du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du défaut de communication de pièces demandées à l'intéressé pour compléter l'instruction, d'en préciser la nature. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'exemption d'orientation en région et déclaré être hébergé par un tiers (son frère) en Île-de-France. L'administration a ainsi demandé au requérant, le 5 janvier 2022, de lui communiquer notamment une déclaration sur l'honneur de l'hébergeant accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, un justificatif de domicile et toute pièce justificative de son lien de parenté avec son hébergeant, dans le délai de cinq jours à compter de la remise en mains propres du courrier de demande de pièces. Le requérant avait donc connaissance des pièces qui lui étaient demandées pour compléter l'instruction de sa demande. Or, l'administration fait valoir sans être contredite que M. A ne lui a pas adressé les éléments demandés. Par suite, l'OFII, en rejetant la demande du requérant tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif, n'a pas méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". L'article L. 522-3 dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 5 janvier 2022 mené par un agent de l'OFII tendant à évaluer l'état de vulnérabilité de M. A, assisté d'un interprète en langue pachtou, que celui-ci, âgé de vingt-et-un ans à la date de l'arrêté, est célibataire, sans charge de famille, n'a fait état d'aucun problème de santé et disposait en France de la présence de son frère. En outre, il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il présenterait une grande vulnérabilité psychique et somatique. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte et que la décision attaquée emporte de graves conséquences compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de sa situation familiale.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'octroi du bénéfice des conditions matérielles aux moyens dont dispose l'OFII, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le bénéfice des conditions matérielles aurait été refusé au requérant au motif que celui-ci se serait livré à une manœuvre frauduleuse pour l'obtenir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n'établit pas l'illégalité de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir qu'elle porterait atteinte à son droit d'asile tel que protégé par la directive 2013/33/UE et l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2208416_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel