TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208416_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 14 novembre 2022 et le 29 août 2023 M. A B, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Pierre-Bénite a rejeté sa demande d'abonnement au marché forain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été précédée de la consultation de la " commission d'attribution des places " dont l'existence n'est pas prévue par le règlement des marchés communaux ; en tout état de cause, il appartiendra à la commune de justifier que l'avis du 31 août 2022 a été émis dans des conditions régulières et pour ce faire de verser au débat, l'ordre du jour, le compte-rendu de la séance de la commission qui s'est réunie le 31 août 2022, l'avis émis le 31 août 2022, le règlement intérieur de la commission des marchés ainsi que le règlement de l'élection mentionnés à l'article 42 du règlement et, l'arrêté municipal ayant procédé à l'élection des membres de la commission visée à l'article 42 ; - en écartant sa demande d'abonnement aux motifs que " les primeurs représentent déjà 23% de l'offre des marchés du mercredi et du dimanche [et que] la municipalité estime donc que cette dernière doit se diversifier ", la décision attaquée méconnaît les libertés du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement des marchés de la commune de Pierre-Bénite ; la décision en litige est par ailleurs contraire à l'intérêt du domaine public ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le refus d'abonnement a été décidé pour des considérations étrangères à l'intérêt du domaine public municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement des marchés communaux de la commune de Pierre-Bénite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - les observations de Me Dokhan, représentant M. B et celles de Me Mathian, représentant la commune de Pierre-Bénite. Considérant ce qui suit : 1. M. B, commerçant non-sédentaire, est spécialisé dans la vente de fruits et légumes et exerce son activité commerciale sur les marchés de la commune de Pierre-Bénite depuis 2014. Par un courrier du 3 mai 2022, l'intéressé a saisi le maire de la commune d'une demande d'abonnement sur le marché municipal qui se tient les mercredis et dimanches matin. Par un courrier du 8 août 2022, M. B a adressé les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par l'administration communale. Enfin, par un courrier daté du 1er septembre 2022, notifié au requérant le 12 septembre suivant, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune de Pierre-Bénite l'a informé de son refus de lui accorder un abonnement sur les marchés de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la création ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier de charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Selon les termes de l'article 42 du règlement des marchés communaux : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a procédé à la constitution d'une commission des marchés. / La commission est présidée par le Maire ou son représentant. / Elle comprend : un ou plusieurs conseillers municipaux ; / 2 représentants de commerçants abonnés sur les marchés de la commune, en exercice depuis trois ans au moins, et élus par l'ensemble de commerçants abonnés présents depuis plus de 3 mois sur les marchés communaux ; / le responsable de la police municipale ; / un technicien en charge du marché ; / un représentant du prestataire retenu par la ville le cas échéant ; () / La commission est consultée dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales et selon les besoins et sur proposition des parties () / Les avis rendus par la commission sont consultatifs et ne peuvent en aucun cas lier les décisions prises consécutivement par la Ville. ". Enfin, aux termes de l'article 9 dudit règlement : " Pour l'attribution des emplacements, il est tenu compte de la qualification des professionnels, de la nature des marchandises offertes à la vente, le choix de l'attributaire s'effectuant afin de compléter et diversifier l'offre commerciale déjà présente sur site et répondre ainsi à la demande d'approvisionnement de la clientèle. (). Dans le but de préserver l'intérêt général et les conditions optimales de fonctionnement des marchés, le Maire se réserve le droit, sur proposition du prestataire de la commune, de déterminer les conditions de la reprise, modification, déplacement ou glissement d'un emplacement abonné dont l'implantation nuirait à l'hygiène, la sécurité ou la circulation, mais également à la répartition des activités professionnelles, au regroupement des emplacements ou à l'attribution des activités manquantes ". 3. Dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences sur la légalité de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, d'apprécier si elle a privé l'intéressé d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte attaqué. 4. En l'espèce, s'il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 1er septembre 2022 que préalablement à son édiction, le maire de la commune de Pierre-Bénite a consulté la " commission d'attribution des places ", dont ni l'existence ni la consultation préalable ne sont prévues par le règlement des marchés de la commune, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette consultation a, par elle-même, privé M. B d'une garantie ni davantage qu'elle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité municipale. Par suite, cet arrêté n'est pas irrégulier du fait de la consultation de la " commission d'attribution des places " et le vice de procédure ainsi articulé doit être écarté, sans qu'il soit utile de demander à la commune de Pierre-Bénite de verser au débat, l'ordre du jour et le compte-rendu de la séance de ladite commission, ni davantage l'avis émis le 31 août 2022, le règlement intérieur de ladite commission ainsi que le règlement de l'élection mentionné à l'article 42 du règlement, enfin, l'arrêté municipal ayant procédé à l'élection des membres de la commission visée à l'article 42. 5. Si par ailleurs, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, le maire de la commune de Pierre-Bénite ayant fait une application erronée des dispositions susmentionnées de l'article 9 du règlement des marchés communaux de la ville, en considérant que le refus de sa demande d'abonnement pourrait assurer la diversité de l'offre commerciale du marché, alors notamment qu'il est avéré que des emplacements seraient vacants et que la ville ne disposait pas de candidatures de commerçants sollicitant la possibilité de vendre des produits non représentés sur le marché en cause, il ressort cependant des termes mêmes de l'article 9 dudit arrêté que le maire de la commune de Pierre-Bénite pouvait se fonder sur le critère retenu d'une offre commerciale déjà conséquente pour rejeter la demande présentée par M. B, assurant ainsi la meilleure utilisation possible du domaine public. Par suite, ce moyen ainsi articulé doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés () / 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. () ". Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 que le maire peut se fonder, pour l'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal, sur des motifs tirés, d'une part, de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, d'autre part, de la meilleure utilisation du domaine public. 7. M. B soutient également que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, au principe d'égalité et au principe de libre concurrence. Toutefois, la décision attaquée qui refuse au requérant, l'attribution d'un emplacement sur un marché, et qui constitue ainsi une autorisation d'occupation du domaine public ne saurait par elle-même porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, seule une réglementation des activités économiques ou la prise en charge d'une activité économique par une personne publique étant susceptibles de caractériser une telle atteinte. Par suite, ce moyen ainsi articulé ne peut qu'être écarté. 8. Si enfin, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir, il n'apporte cependant aucune précision quant aux motifs autres que l'intérêt du domaine municipal, qui auraient pu conduire le maire de la commune de Pierre-Bénite à édicter la décision contestée. Ainsi, ce moyen doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ensemble ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierre-Bénite présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Bénite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pierre-Bénite. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La présidente-rapporteure A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2208416_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel