TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208417_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par des requêtes identiques enregistrées le 29 août 2020, M. D A et Madame B A, représentés par Me Flissi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après les avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites en date du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de leur octroyer une protection temporaire en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour portant la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 28 juin au 27 juillet 2022, 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer leurs demandes et de les recevoir individuellement aux fins d'examiner leur situation, conformément à l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la période de réexamen, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) deux sommes de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils indiquent qu'ils sont deux ressortissants chinois, titulaires de titres de séjour permanents en Ukraine, qu'ils résidaient dans ce pays au moment du déclenchement de la guerre, qu'ils ont quitté l'Ukraine le 2 mars 2022 et sont arrivés en France le 6 juin 2022, qu'ils ont alors déposé une demande de titre de séjour portant la mention " protection temporaire " auprès de la préfecture de police de Paris, que ne leur a été remis à cette occasion qu'une autorisation provisoire de séjour valable un mois, du 28 juin au 27 juillet 2022, ne les autorisant pas à travailler. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige les maintiennent dans un état de grande précarité alors qu'ils ne peuvent pas travailler, et, sur le doute sérieux, qu'ils sont en droit de bénéficier de la protection temporaire prévue à l'article R. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'ils en remplissent toutes les conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet des deux requêtes. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les intéressés n'ont pas engagé les démarches pour se voir renouveler leurs autorisations provisoires de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, en présence de Madame Zdini, greffière d'audience : - le rapport de M. Aymard, juge des référés ; - les observations de Me Flissi, représentant M. et Madame A, requérants, absents, qui rappelle qu'ils sont des déplacés d'Ukraine où ils résidaient depuis 2010, qu'ils y ont cédé leurs biens, qu'un titre de séjour provisoire leur a été délivré pour un mois alors qu'ils demandaient un titre de six mois les autorisant à travailler, qui soutient qu'il ne leur appartient pas de demander le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour car elle doit être renouvelée de plein droit, que la condition de retour dans leur pays d'origine doit être appréciée concrètement, qu'ils n'ont plus de lien avec la Chine et qui indique enfin que les requérants ont établi leur résidence à Villejuif (Val-de-Marne), - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'autorisation provisoire de séjour d'un mois doit être renouvelée, qu'il appartient aux intéressés d'engager les démarches en ce sens, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les intéressés n'en ont engagé aucune et ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre négligence, - les observations complémentaires de Me Flissi, qui rappelle que les décisions en litige sont celles leur accordant une autorisation provisoire de séjour d'un mois et non de six mois et qu'ils n'ont jamais été reçus personnellement par la préfecture. M. A et Madame A ont présenté, le 25 août 2022, des requêtes, enregistrée sous les numéros 2208155 et 2208170, tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Madame B A sont deux ressortissants chinois nés respectivement le 24 novembre 1964 et le 9 février 1964 au Heilongjiang. Résidents permanents et réguliers en Ukraine depuis 2010, ils ont dû quitter ce pays le 2 mars 2022 en raison du conflit. Ils sont entrés en France le 3 juin 2022 et se sont vus remettre, par le préfet de police de Paris, deux autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 27 juillet 2022, ne les autorisant pas à travailler. Par deux requêtes initialement enregistrées le 6 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmises le 11 août 2022 au présent tribunal, ils ont contesté ces décisions en estimant qu'elles révélaient un refus opposé à la délivrance d'une autorisation provisoire de six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " telle que prévue par l'instruction interministérielle du 10 mars 2022. Ils demandent au juge des référés la suspension de ces deux décisions de refus implicite et qu'il soit enjoint à l'administration de leur remettre des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Madame A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction 4. Les requêtes présentées par M. D A et de Madame B A, qui ont été formulées en des termes identiques, concernent un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été dûment informés, lors de la remise de leur première autorisation provisoire de séjour au point d'accueil de la Porte de Versailles à Paris (75015), qu'ils devaient, s'ils l'estimaient utiles, solliciter de la préfecture de leur lieu de résidence une convocation en vue d'un entretien préalablement à la délivrance éventuelle d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " en application de l'instruction susvisée du 10 mars 2022. Il est constant que les intéressés n'ont engagé aucune démarche en ce sens alors même qu'ils étaient fondés à le faire dès le lendemain de la remise le 28 juin 2022 de leur autorisation provisoire de séjour. 8. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que la situation qu'ils déplorent résulte de leur propre comportement et de leur inertie à solliciter leurs droits auprès de l'administration et à permettre à cette dernière de les leur accorder. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A et Madame A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Madame A sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A et de Madame A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Madame E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208416 ; 2208417
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- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208417_20220919
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