TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2208417_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Boutaourout, demande au tribunal d'assurer l'exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du jugement n° 2102470 du 19 octobre 2021 en tant qu'il a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Elle soutient que : - aucun rendez-vous n'a été fixé par la préfecture ; - sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de la préfecture a été classée sans suite. Par ordonnance n° EXE2102470 du 4 novembre 2022, la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La demande a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu : - le jugement n° 2102470 du 19 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. L'exécution de ce jugement comportait ainsi nécessairement l'obligation pour le préfet de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet ait à nouveau statué sur la demande de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme A au regard de la demande dont il était saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2208417_20230214
Données disponibles
- Texte intégral