TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208417_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la confédération syndicale des familles-Isère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection du 14 décembre 2022 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Alpes A Habitat ; 2°) d'enjoindre à Alpes A Habitat de réorganiser de nouvelles élections. La confédération soutient que : - le processus de validation des candidatures n'a pas respecté les stipulations du protocole d'accord signé entre d'une part les associations et fédérations de locataires et d'autre part les bailleurs membres de l'association des bailleurs sociaux de l'Isère (ABSISE) ; - le dépouillement est irrégulier du fait de l'ouverture de l'urne sans la présence des représentants des locataires ; - la procédure de vote retenue pour les opérations électorales ne respecte pas le caractère secret des votes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, après la clôture initiale d'instruction, Alpes A Habitat représenté par Me Le Jariel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la confédération une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alpes A Habitat soutient que la liste des candidats de la confédération a été validée, que les services de la poste ont livré les enveloppes se trouvant dans la boite postale ; que le dépouillement est intervenu en présences des représentants des différentes listes et que le processus de vote a respecté le secret du vote. Un mémoire en réplique présenté par la confédération syndicale des familles et enregistré le 7 février 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Morel, rapporteur public, - et les observations de Me Boumaza, représentant la confédération ; - et les observations de Me Le Jariel représentant Alpes A Habitat. Une note en délibéré, présentée pour Alpes A Habitat a été enregistrée le 7 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les élections des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Alpes A Habitat se sont déroulées par un vote électronique et par correspondance du 21 novembre 2022 au 13 décembre 2022. La confédération syndicale des Famille - A demande l'annulation de ces élections dont les résultats ont été publiés sur le site internet de Alpes A Habitat. Sur la régularité des opérations électorales : 2. Aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, " Le conseil d'administration de l'office est composé : () 4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 () ". Aux termes de l'article L. 421-9 du même code : " Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " 4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration de l'office (). Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats () " 3. Il résulte de l'instruction que, pour voter par correspondance, les électeurs devaient envoyer un coupon de vote sur lequel figuraient deux codes barre, l'un permettant leur identification, l'autre correspondant au nom de la liste choisie par l'électeur. L'utilisation, comme bulletin de vote, d'un document unique comportant à la fois le sens du vote et les informations permettant 1'identification du votant, même sous forme de codages de type code barre destinés à faire l'objet d'un traitement informatique séparé, est de nature à entraîner un risque de rupture de 1'anonymat du vote en raison des potentialités de rapprochement des informations recueillies au cours du dépouillement, quels que soient les engagements contractuels du prestataire. Cette méthode ne saurait garantir le secret des votes de façon équivalente à celle offerte par l'utilisation d'une double enveloppe dans le cadre d'un vote par correspondance. Dès lors les modalités de vote retenues par Alpes A Habitat méconnaissent le principe du secret du vote énoncé à l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation. Cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation des élections en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'élection au conseil d'administration des locataires au conseil d'administration de Alpes A Habitat doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire doit aux conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les élections des représentants des locataires au conseil d'administration des locataires au conseil d'administration d'Alpes A Habitat sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération syndicale des familles - A, et à Alpes A Habitat. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208417_20230309
Données disponibles
- Texte intégral