TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208418_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS ; Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 8 novembre 2022, ont été produites par la préfecture du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, maintient les autres moyens tels qu'ils sont soulevés dans la requête et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me Cherfi-yonis, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 24 novembre 1993 à Tanger (Maroc), a été interpelé le 6 novembre 2022, à sa sortie de la maison d'arrêt de Sequedin. Par un arrêté du 6 novembre 2022, le préfet du Nord l'a notamment obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1° et 5°), L. 612-2 (1° et 3°) et L. 612-3 (1°, 5° et 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ses conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France, de sa situation personnelle et familiale, de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, de ses antécédents judiciaires et des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont visées les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise par ailleurs que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, renvoie aux éléments sus-évoqués s'agissant de ses conditions d'entrée et de séjour, notamment de la durée de sa présence en France, ainsi que de sa situation privée et familiale sur le territoire. Enfin, il mentionne qu'il constitue une menace à l'ordre public et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé le 7 juillet 2022 en détention provisoire, qu'il a été libéré le 6 novembre suivant et que les faits ayant conduit à cette incarcération sont en cours d'instruction et n'ont pas, à ce jour, donné lieu à audience. Si le requérant soutient en conséquence que ces décisions sont de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne font toutefois aucunement obstacle à ce qu'il puisse assurer sa défense, dès lors qu'il a la possibilité de se faire représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B invoque un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord au regard des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle, il ne l'assortit d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2208418_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel