TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208418_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 18 avril 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Arrom représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2.En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture des décisions attaquées qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. B, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2016, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas les termes de l'arrêté selon lesquels il est célibataire sans charge de famille. S'il invoque son intégration sociale et professionnelle en France, il n'apporte aucun élément de preuve dans la présente instance. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. Le moyen soulevé doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. B étant notamment célibataire sans charge de famille et n'apportant aucun élément sur la réalité et l'intensité de ses liens en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7 ci-dessus, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Le préfet mentionne dans son arrêté les dispositions précitées de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux cas dans lesquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans peut être prononcée, qui ne s'appliquent pas à la situation de M. B dès lors que celui-ci s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigées contre cette décision, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au principal, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. CM. de BouttemontLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208418_20230210
Données disponibles
- Texte intégral