TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208420_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée pour l'application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) sous les mêmes conditions, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour jusqu'à la décision relative à la demande de titre de séjour ; 4°) à défaut et sous les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'admission au parcours de sortie de la prostitution ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser cette somme en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la préfète tarde anormalement à statuer sur sa demande de titre de séjour ; - en tout cas ses prétentions ne se heurtent à aucune décision que la préfète aurait prise ; - au minimum elle doit bénéficier d'un récépissé ouvrant droit au séjour, en vertu de sa demande d'admission au parcours de sortie de la prostitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - le délai de traitement de sa demande n'est pas excessif ; - la décision demandée a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2023, en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Mme A demande à titre principal au juge des référés d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer à ce titre un récépissé de sa demande valable jusqu'à la décision, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'admission au parcours de sortie de la prostitution. 5. Il résulte de l'instruction, et spécialement de la lettre que de la préfète adressée à Mme A le 5 janvier 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, qu'une décision a été prise en réponse à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée quant à l'application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète de répondre à cette demande de titre de séjour. 6. Dès lors que la préfète a statué sur la demande de titre de séjour formée pour l'application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'un récépissé de cette demande ne peuvent pas être regardées comme utiles au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En se bornant à demander qu'il soit ordonné à la préfète de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au titre du parcours de sortie de la prostitution, sans se prévaloir de dispositions législatives ou réglementaires de nature à fonder ses prétentions, Mme A n'établit pas l'utilité de telles conclusions au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée pour l'application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208420_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA