TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208420_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
M. C soutient que la décision du 12 décembre 2022 est entachée de :
- défaut de motivation ;
- défaut de procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaissance de l'article R.221-13 du code de la route ;
- méconnaissance des articles R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées .
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2022, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Bonneville en Haute-Savoie, a prononcé la suspension suivant une procédure de rétention administrative du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois, celui-ci ayant été intercepté avec un taux d'alcool excessif sur la commune de Demi-Quartier 74120.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 12 décembre 2022 indique que la suspension du permis de conduire de M. C est prise sur le fondement de onze articles du code de la route dont les numéros sont cités précisément. La décision mentionne en outre la date, l'heure et lieu de commission de l'infraction ainsi que sa qualification à savoir " vérifications prévues à l'article R.234-4 du code de la route (par éthylomètre), qui ont révélé un taux d'alcool de 0,55 mg/L. () ". Par suite, cette décision est motivée en droit et en fait conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable :
4. Selon l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
5. Selon l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (.. .), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1(). Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire sur le fondement de ces dispositions, à la gravité de l'infraction commise par M. C et aux risques graves que faisait courir le requérant aux tiers et à lui-même, le représentant de l'Etat était placé dans une situation d'urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris suite à une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration, est écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.221-13 du code de la route :
6. Selon l'article R. 221-13 du code de la route qui concerne la vérification d'aptitude à la conduite lors de la restitution des droits de conduire : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :() 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code () ". En l'espèce, la décision de suspension du permis de conduire du requérant étant de quatre mois, le représentant de l'Etat était tenu de prévoir cette mesure de contrôle ultérieur d'aptitude à la reprise de la conduite. En outre, le requérant ayant été destinataire d'informations portées au verso de la décision qu'il conteste et qui indiquent précisément les modalités de restitution de son permis de conduire par une visite médicale portant avis favorable d'aptitude à la conduite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.221-13 précité est écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 234-2 du code de la route :
7. Selon l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. ". Selon l'article 13 de l'arrêté relatif au contrôle des éthylomètres, invoqué par le requérant : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : - soit vérifié la première année ;- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. ".
8. M. C soutient que " le procès-verbal de constations de l'état alcoolique doit par ses propres mentions faire la preuve de la régularité des opérations effectuées () et qu'à la condition que l'éthylomètre utilisé soit indentifiable. ". Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté portant suspension du permis de conduire. En outre, l'administration produit les documents d'enquête préliminaire : procès-verbal de constations et " procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique utilisation d'un éthylomètre " signé de M. C et portant les références de l'appareil utilisé mais aussi le carnet métrologique de cet appareil. En tout état de cause les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie de l'intéressé ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Le moyen est écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de quatre mois sont rejetées. Les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208420_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel