TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208423_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Damiano, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 de la préfète de la Loire en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Loire ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il a effectué des démarches afin que sa situation soit régularisée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1982, déclare être entré en France à la fin de l'année 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 de la préfète de la Loire en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète de la Loire s'est fondée, et précise que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il s'y maintient sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, elle fait état de la situation familiale de M. C. Dans ces conditions, l'arrêté comprend la mention des éléments de droit et de fait retenus par la préfète de la Loire pour prendre sa décision et est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de M. C, que ce dernier est entré en Espagne, le 23 novembre 2019, muni d'un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités de ce pays. Toutefois, l'intéressé n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de ce visa. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mars 2020, il ne justifie pas pour autant avoir effectué des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour et, en tout état de cause, il s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Loire a pu se fonder sur ces dispositions pour l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France, qu'il est célibataire et n'y justifie d'aucune attache familiale. S'il fait valoir qu'il a travaillé depuis mars 2020 en qualité de boucher, il n'a jamais effectué de démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er novembre 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208423_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel