TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208423_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Par un courrier en date du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. B. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 mars 1989, indique être entré sur le territoire français le 13 juillet 2017. Le 5 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-ivoirien en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est salarié sous contrat à durée déterminée de la même société Syst'aime D comme agent de nettoyage depuis mai 2018. M. B produit l'ensemble de ses bulletins de paie et avenants de prolongation de contrat à durée déterminée de mai 2018 à avril 2022, soit 48 bulletins de salaire, qui sont également de nature à justifier de sa présence sur le territoire français au cours de cette période. La société avait émis une demande d'autorisation de travail pour une embauche sous contrat à durée indéterminée le 30 mars 2021. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mai 2022, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel de droit ou de fait dans la situation de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208423_20230531
Données disponibles
- Texte intégral