TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208424_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, complétée le 31 août 2022, M. D A, représenté par Me Djebri demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté sa fille C au lycée " Françoise Cabrini " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer le dossier de sa fille dans un délai de huit jours, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que sa fille C a été scolarisée au collège " Paul Vaillant-Couturier " de Champigny-sur-Marne, qu'elle a formulé le 9 mars 2022 un vœu en vue d'une affectation au lycée " Honoré de Balzac " à Paris (75017) en section internationale anglais britannique, qu'elle a subi avec succès les tests écrits et s'est présentée à l'épreuve orale le 9 mai 2022, que, le 30 juin 2022, il a reçu une décision d'affectation de sa fille dans un lycée non souhaité qu'il a saisi le médiateur de l'éducation nationale, sans succès. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de la date proche de la rentrée, et sur le doute sérieux, que la décision en litige n'est pas motivée dès lors que ne lui ont pas été communiqués les résultats des tests écrits et oraux du lycée " Honoré de Balzac " de même que la fiche d'évaluation, alors qu'il s'agit de documents communicables, et qu'aucune information ne leur a été donnée quant aux modalités de sélection. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car la fille du requérant dispose bien d'une inscription en seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2022 / 2023 qui correspond à son second choix. Il relève également que l'affectation d'un élève en dehors de l'académie n'est pas de sa compétence et que la requête est mal dirigée en tant qu'elle conteste une absence de communication des tests en vue de l'admission au lycée " Honoré de Balzac " à Paris. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 septembre 2022, M. D A conclut aux mêmes fins. Vu - la décision en litige, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. D A a présenté, le 25 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208267, tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil. Après avoir, au cours de l'audience du 6 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Djebri, représentant M. A, qui rappelle que la requête porte en fait sur un refus de dérogation, que l'affectation reçue porte préjudice à la jeune C dans la mesure où il n'y a pas de section internationale dans le lycée où elle a été affectée, ce qui préjudiciera à ses études. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La jeune C A a déposé sa candidature en vue d'être admise en section internationale - anglais britannique au lycée " Honoré de Balzac " à Paris (75017). Elle a été convoquée aux tests écrits et oraux qui se sont déroulés en mars et mai 2022. Aucune information ne lui a été communiquée sur les résultats de ces tests. Par une décision du 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil a informé ses parents qu'elle était affectée, pour l'année scolaire 2022 / 2023 au lycée " Françoise Cabrini " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), correspondant à son second vœu d'affectation. M. A a saisi le médiateur de l'éducation nationale le 12 juillet 2022, d'une demande d'information sur ce qu'il considère comme un refus de dérogation, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 25 août 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2022 en tant qu'elle n'affecte pas sa fille dans l'établissement cité sur son premier vœu. Par une requête enregistrée le 30 août 2022, il a demandé la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le présent tribunal a audiencé le jugement au fond de la requête en annulation dirigée contre la décision en litige du 30 juin 2022 à l'audience du 30 septembre prochain, conformément au calendrier d'instruction qui avait été adressé aux parties. Alors même que l'année scolaire est commencée, il n'est pas établi que, dans l'attente de cette décision, cette circonstance entraînerait des conséquences graves et immédiates jusqu'au jugement de l'affaire au fond. 5. Par suite, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022, dans l'attente de la décision au fond, n'est pas établie. Dès lors, la requête enregistrée le 30 août 2022 ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208424
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208424_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel