TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208424_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A F D, représenté par Me Boustelitane, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. D aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d'incompétence ;
- ils ne sont pas motivés et n'ont pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Boustelitane pour M. D, assisté de Mme E, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté en litige a été signé par M. B C, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 30 septembre 2022, a régulièrement délégué sa signature à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile et les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit par conséquent être écarté.
4. L'arrêté de transfert comporte les motifs de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les motifs de fait résidant dans la circonstance que M. D est entré en Espagne et y a déposé une demande d'asile. De même l'arrêté portant assignation à résidence comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient dépourvus de motivation, ni pour les mêmes motifs, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. D soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et que la décision de transfert porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier européen Eurodac, qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne le 25 décembre 2021. De plus, lors de l'entretien individuel du 5 octobre 2022, il a indiqué être célibataire, sans enfant ni aucun membre de sa famille en France. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant son transfert vers l'Espagne le préfet aurait méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2208424_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel