TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208424_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 novembre 2022 sous le n° 2208424, la société Alliance Ambulances, représentée par Me Communier et Me Raducault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement son agrément n° 69-376 pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus définitif entraînera la fermeture définitive de la société, qu'elle a pour conséquence la perte sèche et totale de l'intégralité de son chiffre d'affaires à compter du 10 novembre 2022, qu'elle emportera le licenciement des 12 salariés, que la fermeture de plus de quelques jours aura des conséquences irrémédiables sur la survie de la société qui ne fait que du transport sanitaire ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la motivation de l'arrêté litigieux est insuffisante ; * ce retrait est entaché d'un vice de procédure en raison d'un conflit d'intérêt de M. A ; * le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que la convocation au SCOT ne liste pas les griefs qui lui étaient reprochés, que certains griefs retenus dans la décision n'ont jamais été évoqués au SCOT, qu'elle n'a jamais été en possession du rapport d'inspection et il n'est pas établi que ce rapport lui aurait été régulièrement adressé, qu'elle n'a pas pu se préparer pour la réunion du SCOT, qu'elle n'a pas pu présenter utilement ses observations lors de la réunion du SCOT et auprès de l'agence régionale de santé ; - les manquements reprochés sont infondés ; ainsi, elle ne s'est pas opposée aux contrôles du 2 juin 2022 et du 14 juin 2022, elle respecte ses obligations concernant l'identification, la signalétique et l'accès des locaux, elle dispose de locaux adaptés à l'accueil des patients ou de leur famille ainsi qu'à la réalisation de la maintenance du matériel et à la désinfection et l'entretien des véhicules et alors qu'en tout état de cause l'extérieur des locaux est parfaitement adapté à son activité et à l'entretien des véhicules, elle dispose de moyens d'extinction des incendies qui étaient toujours présents, entretenus et vérifiés et à la liste des personnels est à jour, les mouvements de personnels ont toujours été signalés à l'agence régionale de santé qui a toujours validé ses déclarations de personnels, et elle réalise ses gardes ambulancières sur le territoire de son agrément ; - la décision est disproportionnée au regard des manquements reprochés et les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier le retrait d'agrément ; ainsi, elle n'a auparavant jamais fait l'objet d'aucune sanction ni de convocation au SCOT ; elle ne peut plus exercer ; les manquements reprochés ne mettent aucunement en péril la vie d'un patient et ne permettent pas de faire naître un risque évident pour la santé et la sécurité des patients transportés ; il n'y a une absence totale de mise en danger à la sécurité des patients au regard des manquements reprochés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Alliance Ambulances le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2208415, enregistrée le 14 novembre 2022, par laquelle la société Alliance Ambulances demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres et notamment son annexe 4 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations : - de Me Gasser, pour la société Alliance Ambulances, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en relevant par ailleurs, concernant la régularité de la procédure que la rédaction du procès-verbal de la réunion du SCOT est en cours selon les indications données en audience par le conseil de l'agence régionale de santé. - et celles de Me Pons, pour l'agence régionale de santé, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en défense en informant le tribunal que le procès-verbal de la réunion du SCOT est en cours de rédaction et d'approbation, que son établissement s'effectue dans les délais habituels et que ce document ne peut être ainsi transmis au tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 novembre 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le retrait définitif de l'agrément n° 69-376 délivré à la société Alliance Ambulances pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui lui avait été délivré le 22 janvier 2021, assorti de deux autorisations de mise en service de catégorie C portées par les ambulances Opel n° DX-939-HA et Mercedes-Benz n° FM-401-YV. La société Alliance Ambulances, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société requérante dans ses écritures et à l'audience à l'encontre de la décision contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Alliance Ambulances d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Alliance Ambulances une somme au profit de l'Etat au même titre. ORDONNE : Article 1er: La requête en référé de la société Alliance Ambulances est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code den justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance Ambulances, à l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Lyon le 25 novembre 2022. Le juge des référés, J. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208424_20221125
Données disponibles
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