TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208425_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 novembre 2022, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, - la préfète des Deux-Sèvres n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 24 octobre 1977, a été condamné le 5 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Niort à une peine principale de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 79-2022-05-06-00002 de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. La préfète des Deux-Sèvres n'était pas tenue de faire état, dans la décision en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a, par un courrier du 31 octobre 2022 notifié le jour suivant par voie administrative, invité M. C à faire part de ses observations sur la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. M. C a disposé à cette fin d'un délai suffisant s'achevant le 4 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. C fait valoir qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de la situation de guerre dans ce pays, il n'établit pas que ce pays connaitrait une situation de conflit généralisé, ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié relatif à sa situation personnelle et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Il ne fait pas davantage valoir d'éléments nouveaux depuis le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 juillet 2013, et le rejet de sa demande de réexamen par une décision de l'OFPRA du 14 octobre 2013, confirmée par une décision de la CNDA du 6 juin 2014. Par suite, M. C n'établit pas qu'il serait exposé, en cas de retour en République Démocratique du Congo, à des risques de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 7 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète des Deux-Sèvres. Lu en audience publique le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208425_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel