TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208425_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'aucune proposition adaptée à sa situation ne lui a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été adressée le 24 novembre 2022 à la requérante, qui l'a refusée et ne peut plus être considérée comme prioritaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 19 avril 2022 dont Mme D se prévaut au soutien de sa requête préconise l'attribution à celle-ci d'un logement de type T3, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement situé à Vaulx-en-Velin a été adressée en cours d'instance à la requérante, qui l'a refusée le 24 novembre 2022 pour des motifs tirés de la localisation du logement en cause. Si la requérante fait état des contraintes liées à l'éloignement de ce logement du domicile de l'assistante maternelle à laquelle elle confie son fils, fait valoir l'insécurité du quartier où il se trouve et relève qu'elle a exprimé sa disponibilité pour être logée dans plusieurs autres secteurs de l'agglomération lyonnaise, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la proposition ainsi adressée à la requérante, compte tenu de la localisation de l'immeuble en cause et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme D, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208425_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel