TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2208425_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros par mois sans hébergement majorée de 50 euros tous les deux mois du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d'offre d'hébergement adapté à ses besoins dans le délai imparti ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à 600 euros par mois sans hébergement ; - eu égard au caractère évolutif du préjudice il y a lieu de majorer ce préjudice de 50 euros tous les deux mois. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 juin 2024 et le 25 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration la requérante était injoignable et qu'elle n'a effectué aucun appel au 115 ; - elle n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mathis, représentant Mme C et de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C. Le préfet de l'Isère était alors tenu d'assurer son hébergement avant le 3 janvier 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été remplie, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère qui l'a implicitement rejetée le 31 octobre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du courriel du SIAO de l'Isère produit en défense que Mme C n'a pas répondu à la proposition d'hébergement que lui a faite cette structure le 15 décembre 2022. Si Mme C doit être regardée comme ayant refusé sans motif légitime une offre d'hébergement pour ne pas être restée joignable à tout moment par les services de l'Etat, la circonstance que le 115 n'ait enregistré qu'un seul appel le 14 octobre 2022 n'est pas de nature à exonérer l'administration de son obligation d'hébergement. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de janvier à décembre 2022. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C bénéficie depuis le 20 mars 2018 d'un contrat de séjour au sein du Centre Maternel Sud Isère où elle est hébergée avec sa fille, autiste sévère. Par ailleurs, Mme C a été maintenue dans une situation de précarité pendant toute l'année 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts confondus pour la période de janvier à décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Mathis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2023
ORCA_23MA01017_20231208TA3821 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208425_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2208425_20240821