TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208426_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 novembre 2022 et 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Delacharlerie en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure à raison du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, présent, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la présence de l'intéressé auprès de l'enfant et de la mère est indispensable - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 14 avril 1988 à Sidi Ali, est entré en France en octobre 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué notamment que M. A déclare être sur le territoire français depuis deux ans, qu'il est marié avec une ressortissante étrangère, et est père d'un enfant. Dès lors, le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 4. M. A soutient vivre avec sa compagne depuis moins d'un an et demi sur le territoire français, être père d'un enfant né prématurément le 16 juin 2022 et être indispensable à la vie du foyer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 novembre 2022, que M. A est entré sur le territoire français en 2020, qu'il n'a pas déféré à une décision de transfert aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure Dublin en janvier 2021 et qu'il n'a depuis entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). " 6. M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'il est père d'un nouveau-né né prématurément qui nécessite des soins médicaux intensifs et qu'il a obtenu un diplôme CACES ainsi qu'une promesse d'embauche le 9 décembre 2022. S'il ressort des pièces du dossier que M. A et sa compatriote résident dans le même logement depuis 2019, en revanche, il n'est pas établi que l'intéressé participe effectivement, depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. De plus, la fragilité de l'état de santé de l'enfant, présent à l'audience, ne ressort pas des pièces du dossier. La présence indispensable de M. A sur le territoire français n'est ainsi pas démontrée. Dans ces conditions, en raison de la brièveté de la vie maritale et du caractère récent de sa présence en France, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208426
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2208426_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel