TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208427_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui verser une aide financière d'un montant de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203051 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a vu sa demande d'asile enregistrée dans le cadre de la procédure dite " Dublin " le 10 septembre 2021, a été placé en rétention administrative le 1er février 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, pour ce motif, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 1er février 2022. Par une décision du 10 février 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige a été notifiée le 28 février 2022 à M. A qui en a demandé l'annulation au tribunal par une requête enregistrée le 9 avril 2022. M. A se borne à alléguer que l'allocation de demandeur d'asile constituait son unique ressource et que la décision du 10 février 2022 en litige le place dans une situation difficile, sans toutefois justifier des raisons pour lesquelles ces difficultés ne seraient apparues que plusieurs mois après la suspension de ses conditions matérielles d'accueil de telle sorte qu'il n'a saisi le juge des référés que le 7 octobre 2022. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Par suite, s'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre e l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2208427_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel