TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208427_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 30 janvier 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. F D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement et ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré ; - elle est entachée d'incompétence négative, le préfet du Nord s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 2 décembre 2022, ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien né le 29 juin 1950 à Mohammadia (Algérie), est entré en France le 10 décembre 2017 sous couvert d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 26 novembre 2017 au 25 mai 2018. Il dispose d'un passeport valable du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2025 et d'un passeport algérien valable du 10 février 2020 au 9 février 2030. Il s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé " valable du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019, puis un second certificat valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Le 14 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 8 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale " pour " raisons de santé " et " liens personnels et familiaux ". Par un avis du 14 septembre 2021, le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que M. D pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins rendus nécessaires par son état de santé et que ce dernier lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par arrêté du 31 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 164 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de la Perrière, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens dans le silence des stipulations de l'accord précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Il transmet son rapport au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". 5. D'une part, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que, contrairement à ce qui est allégué, le docteur E, qui a établi le rapport médical le 23 juillet 2021, n'a pas participé à la délibération du collège composé des docteurs Quille, Douzon et Signol. D'autre part, la mention qui figure sur l'avis de l'OFII émis le 14 septembre 2021 selon laquelle celui-ci a été émis à l'issue d'une délibération du collège fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pris en ses deux branches, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé, ne s'est pas cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 72 ans, s'est vu diagnostiquer en janvier 2018 un cancer broncho-pulmonaire. Cette pathologie a été traitée par radio-chimiothérapie avec prise de Carboplatine Taxol puis, à compter d'avril 2018, de Nivolumab. Ce traitement, s'il a permis la rémission du cancer depuis juin 2020, a également entraîné une myocardite avec stigmates sans dégradation de la fonction cardiaque ainsi qu'un hyperéosinophilie, qui doit être régulièrement contrôlée. Outre un suivi destiné à détecter une éventuelle reprise du cancer, M. D est ainsi sous traitement médicamenteux permanent, composé d'Apixaban (Eliquis) et de Prednisone (Cortancyl) et doit réaliser tous les trimestres un scanner thoraco-abdomino-pelvien (TAP) ainsi qu'une IRM myocardiaque. Dans son avis du 14 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Si le requérant se prévaut de son âge et de son état de santé, il n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de l'indisponibilité de son traitement en Algérie ou de l'impossibilité de bénéficier du suivi requis par son état de santé au regard des caractéristiques du système de santé algérien. En tout état de cause, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du 16 juillet 2020 disponibles en Algérie, produite par le préfet du Nord, ainsi que des fiches Medical country of Origin Information consultées par les médecins du collège de l'OFII avant d'émettre leur avis que le traitement de M. D est disponible en Algérie. De plus, il ressort des pièces du dossier que dans l'hypothèse d'une reprise du cancer de M. D, les médicaments anti-cancéreux qui lui avaient été prescrits figurent sur la liste de la pharmacie centrale des hôpitaux d'Algérie, qui répertorie les médicaments anti-cancéreux disponibles en Algérie. Enfin, tant le préfet que l'OFII font valoir, sans être sérieusement contredits, que l'Algérie dispose d'un système de santé, notamment d'un réseau d'établissements de santé et d'établissements spécialisés dans le traitement des cancers, qui permettent à M. D de bénéficier effectivement du suivi rendu nécessaire par son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation des ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence en raison de leur état de santé est régie par les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 11. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 13. Si M. D se prévaut de la présence en France de trois de ses autres fils, dont l'assistance est nécessaire en raison de son état de santé, et de trois de ses petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D, entré récemment en France, est divorcé et sans enfant à charge et qu'il n'entretient de relation intense qu'avec l'un de ses trois fils, les relations avec les deux autres étant limitées à l'assistance aux démarches médicales et de la vie courante. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretienne de relation avec ses trois petits-enfants nés en France, ni qu'il y justifie d'un insertion sociale particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où vit encore l'un de ses fils, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans et où il n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte de manière disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire : 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. Il résulte de qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, Signé T. CLa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2208427_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel