TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208428_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 27 juin et le 21 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante comorienne née le 23 juin 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme E, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à son précédent titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale, et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme E. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En vertu de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance () ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de nationalité française, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la mère d'un enfant de nationalité française, A, né le 18 avril 2018 à Mayotte et reconnu par M. C préalablement à sa naissance. S'il est constant que le couple s'est séparé en 2020, que le père de l'enfant réside à Mayotte et que Mme E s'est installée en métropole avec son fils à compter du mois de décembre 2021, celle-ci soutient que M. C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Pour en justifier, la requérante se borne à produire des relevés de son compte bancaire de janvier et mars 2022 sur lesquels figurent trois virements d'un montant de 100 euros, émanant de M. C, une attestation datant de janvier 2022 portant sur le paiement d'allocations familiales au profit de ce dernier, une attestation de droits à l'assurance maladie valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023 de M. C sur laquelle figure A et deux photographies prises au même moment, censées représenter le père avec son enfant. Toutefois, l'ensemble de ces pièces est insuffisant, eu égard à leur nature et à leur teneur, pour établir la contribution effective à l'entretien et à l'éducation du fils de la requérante par M. C dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'était pas rapportée. Le préfet devait dès lors apprécier le droit au séjour de Mme E au regard, d'une part, du respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, de l'intérêt supérieur de son fils, âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E, entrée sur le territoire métropolitain le 29 décembre 2021, résidait en France depuis 2018. Il ne ressort pas des pièces produites qu'elle y aurait tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de nationalité française du jeune A, dont elle est séparée depuis 2020 et qui réside toujours à Mayotte, participe effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils. En outre, il n'est ni établi ni d'ailleurs soutenu que la requérante serait isolée dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles également précitées du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme E à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208428
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208428_20230221
TA443 juillet 2025
DTA_2208428_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208428_20230221
Données disponibles
- Texte intégral