TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208428_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 4 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités en application des articles L 911-2 code de justice administrative. Il soutient qu'il vit chez son frère ; le logement mesure 54 mètres carrés et héberge 9 personnes ; les ménages manquent d'intimité et la situation est difficile à vivre, notamment pour les enfants. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 25 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une première lettre du 30 mars 2022, le service instructeur de la commission de médiation a accusé réception de la demande de M. B et l'a informé que la commission se prononcera sur sa situation dans un délai de trois mois expirant le 25 juin 2022. Par une seconde lettre du 4 juillet 2022, le service instructeur de la commission de médiation a précisé à l'intéressé que son dossier était incomplet et l'a invité à communiquer une liste de pièces. Par cette même lettre, le service instructeur a indiqué à M. B que la procédure d'examen de sa demande était suspendue et que le délai d'instruction de trois mois recommencera à courrier à compter du 4 août 2022. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de trois mois à compter de cette dernière date a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M. B. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. " et au titre de l'appréciation du logement actuel : " Un document attestant de la situation indiquée : - locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ; - hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge ; - en structure d'hébergement, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale ou appartement de coordination thérapeutique ou résidence universitaire ou étudiante ou logement de fonction, notamment : attestation du gestionnaire ou de l'employeur qui indique la fin de la mise à disposition du logement de fonction ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne le 25 mars 2022. Après avoir enregistré cette demande, le service instructeur de la commission de médiation a informé l'intéressé que son dossier était incomplet et lui a demandé, par une lettre du 4 juillet 2022 de produire les pièces obligatoires suivantes : " - copie de votre attestation d'enregistrement de la demande de logement social ou de son renouvellement ; - copie des pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles de votre épouse des trois derniers mois (mars, avril, mai) ; - justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues les trois derniers mois (mars, avril mai) ; - document attestant de votre situation d'hébergement (carte d'identité de la personne qui vous héberge) ; - acte de naissance de votre enfant né en 2022 ; - note retraçant votre parcours locatif antérieur (locataire en titre, hébergement, rue, ) ; - tout justificatif du caractère inadapté de votre hébergement ", ces pièces devant lui être adressées avant le 4 août 2022, sous peine que le recours ne puisse qu'être rejeté faute d'éléments d'appréciation suffisants. Cette même lettre précisait que la commission de médiation disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le dossier de M. B et que passé ce délai, l'intéressé devait considérer que son recours amiable était implicitement rejeté. 5. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable, M. B soutient qu'il est dépourvu de logement et qu'il vit chez son frère, que le logement occupé par les deux familles est suroccupé, et que ce logement n'est pas adapté aux besoins de son foyer familial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision en litige n'est pas fondée sur des éléments relatifs à la situation du requérant, mais uniquement sur la carence de l'intéressé à fournir les pièces-justificative obligatoires dont la commission de médiation lui avait demandé la communication avant le 4 août 2022 sous peine de rejet. Par suite, les moyens soulevés par le requérant ne peuvent en l'état du dossier qu'être regardés comme étant sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer sa demande, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208428²
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208428_20231013
TA443 juillet 2025
DTA_2208428_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2208428_20231013
Données disponibles
- Texte intégral