TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208431_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, l'établissement public Paris Saclay (EPA Paris Saclay), représenté par Me Levy, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D F, M. et Mme C et E A, de quitter la parcelle CP 141 située à Gif-sur-Yvette qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner qu'à défaut d'avoir libéré le domaine public dans le délai imparti qu'ils puissent être expulsés avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPA Paris Saclay soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'atteinte à l'ordre public et à la sécurrité publique puisque les occupants troublent le stationnement et la circulation publique ce qui peut empêcher l'action efficace des services de secours en cas d'incendie et qu'ils occupent un terrain qui n'est pas adapté à l'accueil à fin d'habitation de personnes, aucun accès à l'eau potable, aucune évacuation des eaux usées et aucune collecte de déchets n'existant ; de plus, des raccordements électriques sauvages ont été mis en place ce qui présentent des riques ; - la libération de ces locaux présente une utilité compte tenu des risques pour la sécurité publique et l'atteinte à l'ordre public ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative et la condition d'absence de contestation sérieuse est remplie, les occupants étant sans droit ni titre. La requête a été communiquée, par la voie administrative, aux occupants sans droit ni titre, lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - Mme B a lu son rapport ; - et entendu les observations de Me Djehiche qui rappelle ses écritures et insiste sur l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public et sur les risques encourus pour la sécurité publique la parcelle étant incluse dans la ZAC de Moulon qui comprend un parc omnisport ; l'occupation de la parcelle rend impossible l'accès des pompiers et l'accès au parking. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. L'EPA Paris Saclay sollicite l'expulsion de M. D F, M. et Mme C et E A, tous occupants sans droit ni titre de la parcelle CP 141 située à Gif-sur-Yvette laquelle fait partie de la ZAC de Moulon et se situe à proximité du parc omnisport de l'Université Paris Saclay. Cette parcelle appartient au domaine public de l'EPA. 3. Il résulte du constat d'huissier établi le 27 octobre 2022, versé au dossier par l'EPA Paris Saclay que M. D F, M. et Mme C et E A se sont installés avec leurs caravanes sur un site appartenant à cet établissement. Il ressort de ce constat que cinq caravanes et deux véhicules sont présents sur le site, occupent environ 40 mètres de longueur sur 15 mètres de largueur et ne permettent pas l'accès des véhicules de secours incendie pour l'espace omnisport. Les caravanes sont installées et du matériel est sorti et posé au sol. Des connections électriques sauvages ont été réalisées sur une armoire électrique de ERDF et des fils sont dénudés sans protection. L'aire d'installation n'est pas alimentée en eau. 4. Dans ces conditions, l'évacuation de ces occupants sans droit ni titre du domaine public présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux risques concernant, notamment, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, et à la circonstance que cette occupation irrégulière fait obstacle au fonctionnement du service public d'incendie, la parcelle en cause permettant d'accèder à l'espace omnisport de l'Université Paris Saclay. La mesure demandée ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse et ne fait en outre obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'EPA Paris Saclay est dès lors fondé à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans droit ni titre du site, assortie, le cas échéant, du concours de la force publique en cas d'inexécution de cette mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D F, M. et Mme C et E A de libérer la parcelle CP 141 située à Gif-sur-Yvette qu'ils occupent, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés en leur laissant pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, est fixé à 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPA de Saclay présentées sur le fondement de cet article. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. D F, M. et Mme C et E A sans droit ni titre la parcelle CP 141 située à Gif-sur-Yvette de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, et à compter d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'EPA Paris Saclay sera autorisé à requérir le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, M. et Mme C et E A et à l'EPA Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 23 novembre 2022. La juge des référés, signé Sylvie B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208431
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208431_20221123
Données disponibles
- Texte intégral