TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208431_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre et le 14 décembre 2022, les 27 janvier, le 20 juin, le 4 septembre, le 25 septembre et le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 802,53 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette, ou à tout le moins un échéancier de paiement différent. M. B soutient que : - il n'a pas les moyens financiers de rembourser la dette mise à sa charge ; - il n'a pas déclaré avec retard ses revenus et changements de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'établit pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié,première conseillère . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain à compter du mois de mai 2021. Par une décision du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a réclamé le remboursement d'une somme de 802,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période allant d'août 2021 à janvier 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire du 14 février 2022, M. B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 11 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3.Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte des documents produits par le requérant, qui vit désormais seul, que ses charges fixes comprennent, notamment au regard des factures produites, de dépenses mensuelles dépassant les 1 000 euros pour le paiement des frais de loyer, d'électricité, de gaz, d'assurances et de téléphone ainsi que le versement d'une pension alimentaire. S'agissant de ses ressources, en dépit de la mesure d'instruction faite en ce sens, le requérant n'a produit aucun justificatif de celles-ci hormis un courrier de son assureur pour le versement d'indemnités journalières insuffisamment probant à lui seul. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dans une situation de précarité économique et sociale faisant obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208431_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel