TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208432_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par
Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il doit réaliser des déplacements professionnels pour son entreprise hors de France en novembre 2022 et ne peut les effectuer puisqu'il est en situation irrégulière depuis mars 2022 ; le non-renouvellement du titre de séjour constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée ne lui permettent pas d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour et constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, son employeur menaçant de mettre fin à son contrat;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1981, s'est vu délivrer un titre de séjour " Passeport Talent- Salarié qualifié ", valable jusqu'au 11 mars 2022. Il a le 17 janvier 2022 déposé par l'intermédiaire de la plateforme électronique ANEF sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu un avis de confirmation de dépôt. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Si M. A dont la demande de renouvellement a été enregistrée le
17 janvier 2022, justifie travailler pour la société Ridcha Data SAS, qu'il lui ait demandé de réaliser des missions à l'étranger dans le cadre de cet emploi et qu'il ne peut les effectuer en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de ses relances sur l'état de son dossier auprès des services de la préfecture, il aurait sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avant novembre 2022. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208432_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA