TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208432_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Kunh-Massot, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A, enregistrée le 13 janvier 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 août 1988, a sollicité le 3 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2014, fait valoir qu'il est pacsé avec une ressortissante française depuis le 12 mars 2021, il ne démontre pas, en versant au dossier des quittances de loyers et avis d'impôts, quelques factures établies au deux noms, des attestations CAF et des relevés bancaires mentionnant qu'il est hébergé chez sa concubine, la réalité et l'ancienneté de cette union, alors que ce PACS qui a été conclu une année avant sa demande de titre de séjour est très récent. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. De plus, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle dès lors que ses moyens d'existence ne sont pas connus. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné le 16 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances aggravantes, puis le 7 mars 2013 par la même juridiction à 3 ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour pendant 5 ans pour détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4, transport prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, usurpation de plaque d'immatriculation, recel de bien provenant d'un vol et enfin le 5 août 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens, dangereux pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. S'il soutient ne plus constituer une menace actuelle pour l'ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété des condamnations, et au caractère récent de la dernière, et surtout à la gravité des faits qui ne saurait être minimisée, que tel n'est assurément pas le cas. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et au regard de la menace qu'il constitue, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 24 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208432_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel