TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208432_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AF 119 du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de son compagnon et du fils de celui-ci, a été méconnu ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision la privant de tout délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'une disproportion eu égard à ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité des précédentes décisions, d'une insuffisante motivation, des mêmes vices que celles-ci et d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Rouvier, substituant Me Huard, a présenté des observations pour Mme A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est un ressortissante congolaise, âgée de 36 ans. Elle déclare être entrée en France le 14 mars 2018. Sa réadmission vers la Pologne a été prononcée le 25 septembre 2018, confirmée par le tribunal de céans, le 29 septembre 2018, mais n'a pas été exécutée. Mme A a été déclarée en fuite le 8 novembre 2018. Sa demande d'asile, finalement examinée par les autorités françaises, a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 août 2022. Le 7 mai 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement du 28 décembre 2022, le magistrat désigné a annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision désignant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de l'intéressée et énonce les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme A soutient qu'elle est intégrée depuis son arrivée en France le 14 mars 2018, qu'elle vit une relation stable et ancienne avec un compatriote qui est en situation régulière, lequel a un enfant né d'une précédente union dont il partage la garde et qu'elle est enceinte d'un enfant à naître prochainement.
5. Toutefois, en dehors de son compagnon, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité active en décembre 2018, elle n'a aucune attache familiale ou amicale en France et ne se prévaut d'aucune insertion par le travail. En fondant un foyer en France avec un compatriote alors qu'elle était en situation irrégulière, elle ne pouvait ignorer que ses perspectives d'installation en France auprès de celui-ci seraient incertaines du fait de sa situation administrative. En revanche, elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Congo où elle conserve de fortes attaches familiales, notamment ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2011 d'une précédente union et où elle exerçait un emploi d'ingénieur agronome. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations précitées. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et au versement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 mai 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208432_20230531
Données disponibles
- Texte intégral