TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208432_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme F I, Mme D I et M. C K, représentés par la SELARL ATV avocats associés, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Romain-de-Popey a refusé de délivrer à Mmes I un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain sis Les Arnas ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Romain-de-Popey de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Popey la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis du préfet du Rhône du 10 août 2022 est illégal dès lors qu'il n'est pas justifié que Mme B disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est illégal dès lors que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux communes classées en zone de montagne et, qu'en tout état de cause, il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ; - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité ; - il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il est illégal dès lors qu'aucune obligation de réaliser des places de stationnement pour les visiteurs ne s'impose au projet et qu'aucune difficulté de stationnement n'est établie. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, Mme F I, Mme D I, Mme J H, M. L K et M. A K, représentés par la SELARL ATV avocats associés, déclarent reprendre l'instance engagée par Mme F I, Mme D I et M. C K, ce dernier étant décédé le 25 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-Romain-de-Popey, représentée par la SELAS Adaltys affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Les parties ont été informées, par lettre du 16 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Saint-Romain-de-Popey pour prendre la décision attaquée en raison de l'avis conforme défavorable du préfet du Rhône, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de l'illégalité du motif fondé sur l'absence de réalisation de places de stationnement et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3, invoqués directement contre l'arrêté du maire, étant dès lors inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant Mme I et autres requérants, - et celles de Me Buffet, représentant la commune de Saint-Romain-de-Popey. Considérant ce qui suit : 1. Mmes I ont déposé, le 9 juillet 2022, une demande de permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain sis Les Arnas à Saint-Romain-de-Popey. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis ainsi sollicité. Mme I et autres requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Par un jugement du 13 avril 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Romain-de-Popey approuvé le 17 juillet 2014. Le plan d'occupation des sols remis en vigueur par cette annulation pour un délai de vingt-quatre mois est devenu caduc le 25 novembre 2020, de sorte que, d'une part, le règlement national d'urbanisme était applicable sur le territoire communal à la date de l'arrêté attaqué, le 23 septembre 2022, et que, d'autre part, le maire de Saint-Romain-de-Popey était tenu, en application de l'article L. 422-5 précité du code de l'urbanisme, de suivre l'avis conforme défavorable émis par le préfet du Rhône le 10 août 2022. Toutefois, Mme I et autres requérants excipent de l'illégalité de cet avis conforme défavorable. 4. D'une part, cet avis a été signé par Mme E B, responsable de l'unité application du droit des sols, qui a bénéficié d'une délégation de signature à cet effet, dans la limite de ses attributions fonctionnelles ou territoriales, le 31 mai 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône n° 69-2021-084 du 1er juin 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis conforme doit être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui figure dans la partie de ce code consacrée au règlement national d'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Et aux termes de l'article L. 122-5 du même code, inclus dans le chapitre 2 du titre II du livre 1er consacré à l'aménagement et à la protection de la montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants () ". Les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissent la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'urbanisme. Les dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissent, quant à elles, pour l'application de cette même règle, la situation des communes situées en dehors d'une zone de montagne et non dotées d'un document d'urbanisme. 6. Tout d'abord, le terrain d'assiette du projet étant situé sur une partie du territoire de la commune de Saint-Romain-de-Popey qui n'est pas classée en zone de montagne, le maire de cette commune n'a commis aucune erreur de droit en faisant application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme régissant la seule urbanisation du territoire de la commune classé en zone de montagne. 7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le secteur incluant le terrain d'assiette du projet, d'une superficie non bâtie de 3 200 m², se situe à plus de 700 mètres du " pôle gare " de la commune. Ce secteur comprend quelques constructions au nord-est de la parcelle litigieuse, ainsi que quelques constructions situées à l'ouest du terrain, de l'autre côté de la voie qui longe cette parcelle et constitue une rupture d'urbanisation. La parcelle en cause, alors même qu'elle serait desservie par l'ensemble des réseaux, fait ainsi partie d'un ensemble de terrains naturels et agricoles dépourvus de construction s'étendant vers le nord et le sud, lequel ensemble présente le caractère d'un compartiment de terrain dont cette parcelle constitue une partie intégrante, différent des compartiments de terrain comportant les constructions précitées. Dès lors, le projet de création de quatre lots à bâtir en litige a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet du Rhône a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable sur la demande de permis d'aménager. Par suite, il n'a entaché son avis d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur d'appréciation. 8. En second lieu, dès lors que l'avis conforme défavorable du préfet est légal, le maire de Saint-Romain-de-Popey se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mmes I. Dans ces conditions, les moyens invoqués directement contre l'arrêté du 23 septembre 2022, tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté, de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du motif tenant à l'absence de réalisation de places de stationnement sont inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 du maire de Saint-Romain-de-Popey doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme I et autres requérants une somme à verser à la commune de Saint-Romain-de-Popey au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I et autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-de-Popey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, représentante unique, et à la commune de Saint-Romain-de-Popey. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, F.-M. GLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2208432_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel