TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208433_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre et le 16 décembre 2022 , M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation relevant d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la valeur probante des pièces ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Youchenko, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1898 a sollicité le 17 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 9 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet a visé dans l'arrêté contesté uniquement la demande formulée sur le fondement de la vie privée et familiale, et mentionne que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant l'application de son pouvoir de régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour adressé au préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2022, que l'intéressé, a également formulé une demande de titre de séjour au titre des dix ans de présence sur le territoire. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation relevant d'un défaut d'examen de sa demande. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208433_20230124
Données disponibles
- Texte intégral