TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208434_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valable pendant six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû lui transmettre l'avis des collèges de médecins de l'OFII ; en l'absence de production de cet avis il n'est pas établi qu'il ait été émis au vu du rapport médical, que le médecin rapporteur n'ait pas siégé et que l'avis ait été signé par des médecins identifiables la privant d'une garantie ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité de son état de santé en cas de défaut de traitement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son intégration socio-professionnelle et celle de son époux ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé lié par les refus successifs de l'OFPRA et de la CNDA en lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née le 23 mai 1997, a sollicité le 24 septembre 2019 et le 20 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 425-9 du même code. Par arrêté du 19 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Eu égard à cette motivation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a en outre entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de Mme C, rendu le 25 juillet 2022, a été établi au vu du rapport médical, remis le 18 juillet 2022, d'un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois autres praticiens. Cet avis comporte également les signatures électroniques de chacun des trois médecins ayant délibéré. De même, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est ici pas rapportée, qu'il a été rendu après une délibération collégiale et, ainsi, dans des conditions régulières. 7. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII porté sur sa demande d'admission en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en méconnaissant l'étendue de sa compétence, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Selon l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 25 juillet 2022, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'un état de dépression grave et résistante, d'un état de stress post-traumatique accentué par des douleurs gynécologiques, qu'à ce titre elle est suivie régulièrement par un psychiatre et bénéficie d'un traitement composé de Paroxetine 20mg, d'Imovane, de Deroxat et de Zopiclone. Aucune des pièces produites n'est de nature à mettre en cause l'avis quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA sur la demande d'asile de l'intéressée. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2019, et à supposer qu'elle soit regardée comme justifiant du caractère habituel de sa résidence depuis cette date, elle n'établit pas disposer d'attaches privées et familiales stables et intenses sur le territoire national et ne justifie pas de l'intensité de son insertion en France, alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment ses parents. Au demeurant, l'époux de Mme C étant de nationalité kosovare et qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance empêchant que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. En outre, si elle se prévaut d'effort en matière d'apprentissage de la langue française et d'une formation au numérique, elle ne démontre pas d'une insertion socio-professionnelle significative. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. La mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Tel qu'il a été énoncé précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRICLa greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208434_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel