TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208435_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2208435, le 26 juin 2022, le 29 décembre 2022 et le 6 février 2023, M. C F B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur A B, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents produits et son récit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2208436, le 26 juin 2022 et le 6 février 2023, M. C F B et Mme G E, représentés par Me Guillerot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien de concubinage est établi par les documents produits et son récit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 25 décembre 1980 à Conakry (Guinée), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 juillet 2019. Mme G E, qu'il présente comme sa concubine, et la jeune A B, née le 25 décembre 2012, qu'il présente comme leur fille, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 5 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites nées le 28 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208435 et 2208436 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 6. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont fondées sur le motif tiré de l'absence d'éléments suffisants démontrant une vie commune suffisamment stable et continue entre M. B et Mme E avant la demande d'asile et de ce fait leur lien familial n'est pas établi. 7. Alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père biologique de la jeune A, née le 25 décembre 2012, la seule circonstance que le requérant produise à l'appui de son recours des copies de transferts d'argent à Mme E allant de janvier 2020 à novembre 2022, contemporains ou légèrement antérieurs à la demande de visa en litige, ne suffit pas à établir le lien de concubinage caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre lui et Mme E antérieurement à l'introduction de la demande d'asile du réunifiant le 12 septembre 2017. Par suite, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés des visas de long séjour au motif énoncé au point 6. 8. En troisième et dernier lieu, en l'absence de liens familiaux établis entre M. B et les demandeurs de visas, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'enfant n'étant au demeurant pas séparée de sa mère. 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2208435 et 2208436 de M. B et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, Mme G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208435,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208435_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel